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CoolFlex

TAF, arrêt B-3651/2022 du 11 décembre 2023 – motifs absolus, appartenance au domaine public, recours rejeté

Art. 2 let. a LPM: En lien avec les produits revendiqués, le signe sera compris par le public déterminant comme «génial [et] flexible» ou comme «frais [et] flexible». La division du signe en «cool» et «flex» et la reconnaissance du contenu sémantique qui en découle ne présupposent pas un effort de réflexion suffisant pour conférer au signe un caractère distinctif.

Le TAF rejette le recours et confirme la décision de refus d’enregistrer le signe «CoolFlex» (CH 11734/2022) en tant que marque pour des matelas, lits, oreillers, coussins, couvertures et literie (classe 20).

Signification du signe

Les produits revendiqués s’adressent aussi bien au grand public qu’aux spécialistes et sont généralement testés ou examinés attentivement avant l’achat. Ils sont donc achetés avec une attention légèrement accrue.

Le terme anglais «cool» signifie «frais, froid», mais il a également le sens élogieux de «super, génial».

Le verbe anglais «to flex» se traduit par «fléchir, plier, se tendre». Le terme «flex» représente aussi l’abréviation de l’adjectif «flexible» (arrêt du TAF B-6012/2008 du 25 novembre 2009 consid. 4.9 – Stenflex/Starflex (fig.)), qu’on retrouve dans toutes les langues nationales.

Compréhension du signe en lien avec les produits

La flexibilité ou l’adaptabilité est une caractéristique importante des surmatelas, sommiers et sommiers à lattes. En particulier, les différents degrés de fermeté, qui peuvent être adaptés à la posture, au poids et à la position de sommeil de la personne, sont un facteur important lors de l’achat de ces produits. Il n’en va pas autrement des oreillers et de la literie en général. En fin de compte, ils ont eux aussi une capacité d’adaptation différente au corps selon le matériau et la composition.

En lien avec les produits revendiqués, le signe sera compris par le public déterminant comme «génial [et] flexible» ou comme «frais [et] flexible», cette deuxième compréhension étant au premier plan en lien avec les produits offrant un effet rafraîchissant. Les deux compréhensions aboutissent à un résultat tout aussi descriptif. Le signe «CoolFlex» est ainsi perçu comme une combinaison de deux caractéristiques descriptives directes des produits revendiqués ou comme une combinaison d’un élément laudatif et d’une caractéristique descriptive.

Effort de réflexion minime

La division du signe en «cool» et «flex» et la reconnaissance du contenu sémantique qui en découle ne présupposent pas un effort de réflexion suffisant pour conférer au signe un caractère distinctif (cf. TF 4A_178/2023 du 8 août 2023 – Truedepth; 4A_500/2022 du 28 mars 2023 – AI Brain; 4A_65/2022 du 6 mai 2022 – Factfulness). Il n’est pas non plus déterminant de savoir si l’association des éléments «cool» et «flex» est conforme aux règles grammaticales de la langue anglaise, dès lors que le sens du signe est malgré tout compris.

Le TAF rejette ainsi le recours et confirme l’appartenance du signe «CoolFlex» au domaine public pour les produits revendiqués.

(TAF-3651/2022 du 11 décembre 2023)

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