CoolFlex
Résumé de l’arrêt TAF B-3651/2022 du 11 décembre 2023 – motifs absolus, appartenance au domaine public, recours rejeté
Art. 2 let. a LPM: En lien avec les produits revendiqués, le signe sera compris par le public déterminant comme «génial [et] flexible» ou comme «frais [et] flexible». La division du signe en «cool» et «flex» et la reconnaissance du contenu sémantique qui en découle ne présupposent pas un effort de réflexion suffisant pour conférer au signe un caractère distinctif.