Close

Quantex / Quantum CapitalPartners

TAF, arrêt B-684/2017 du 13 mars 2017 – motifs relatifs, risque de confusion

Art. 3 al. 1 let. b et c LPM: un élément, même dénué de caractère distinctif, d’une marque doit être pris en considération dans l’appréciation du risque de confusion.

Art. 3 LPM: les décisions étrangères n’ont aucun caractère préjudiciel en Suisse. Elles peuvent néanmoins être prises en compte lorsqu’elles se prononcent sur les mêmes marques et la même question de droit et que la situation juridique est la même.

Le TAF a rejeté le recours déposé par le titulaire de la marque attaquée « Quantum CapitalPartners » (CH 669’119) contre la décision de l’IPI, qui avait admis l’opposition fondée sur la marque « Quantex » (CH 566’528, marque opposante).

Identité des services et destinataires

Les deux signes opposés sont protégés pour des services identiques ou fortement similaires en classes 35 et 36.

Le TAF retient que les services de la classe 36 s’adressent principalement aux professionnels de la finance et des assurances ainsi qu’à un large public. Les services de la classe 35 sont, quant à eux, destinés en premier lieu aux personnes souhaitant placer leur publicité, donc aux professionnels. Il en va de même des autres services revendiqués en classe 35.

Le TAF ajoute qu’on ne fait pas appel aux services en cause quotidiennement, de sorte qu’il rejoint l’IPI qui avait retenu que les destinataires concernés disposaient d’un degré d’attention élevé.

Similarité des signes

Comparant les signes « Quantex » et « Quantum CapitalPartners » opposés, le TAF constate que les marques coïncident sur leurs cinq premières lettres « quant ». Constatant qu’en allemand, ce terme est une unité de mesure (le quantum et que ce terme est utilisé dans le langage courant pour décrire une ration (« das tägliche Quantum Kaffee », « ein Quantum Humor »), le TAF juge que « Quant » ou « Quantum » n’est pas descriptif en relation avec les services des classes 35 et 36.

Les juges estiment que l’élément « CapitalPartners » de la marque attaquée constitue un renvoi clair au domaine de compétence et aux fournisseurs des services désignés et, ce faisant, est descriptif.

Bien que l’élément « CapitalPartners » ne soit pas distinctif et ne prédomine pas dans l’impression d’ensemble de la marque attaquée, le TAF juge que cet élément doit tout de même être pris en considération dans l’appréciation de la similarité des signes et du risque de confusion.

Il retient, malgré cet élément, une similaire des signes sur les plans phonétique, visuel et sémantique.

Risque de confusion

S’agissant de la force distinctive de la marque opposante « Quantex », le TAF balaye l’argument de la recourante selon lequel cette marque serait faible.

Les juges administratifs fédéraux ne donnent, sous cet angle, désavoue également l’intimée qui soutenait qu’en raison de son usage intensif, sa marque avait acquis une force distinctive élevée. A cet égard, la cour note en particulier qu’aucun document versé au dossier ne permet de juger de l’intensité de cet usage.

Le TAF retient donc que la marque opposante dispose d’une force distinctive normale.

Compte tenu de la force distinctive normale de la marque opposante, de l’identité ou de la forte similarité des services en cause et de la similarité des marques en présence, le TAF confirme l’appréciation de l’IPI selon laquelle la marque « Quantum CapitalPartners » porte atteinte à la marque « QUANTEX ».

Le TAF considère par ailleurs que ce constat n’est pas contraire à l’arrêt du Tribunal fédéral YELLO/YELLOW ACCESS AG (TF 4C.258/2004). La Haute Cour ayant considéré, contrairement au cas d’espèce, que la marque YELLO disposait d’un champ de protection réduit.

Enfin, les juges administratifs fédéraux rappellent que les décisions étrangères n’ont aucun caractère préjudiciel en Suisse, mais qu’elles peuvent être prises en considération lorsque la décision étrangère se prononce sur les mêmes marques et la même question de droit et que la situation juridique est la même. Or, tel n’est pas le cas en l’occurrence, puisque la décision du Deutsches Patent- und Markenamt invoquée par la recourante ne se prononçait pas sur la question du risque de confusion entre les marques « QUANTEX » et « Quantum CapitalPartners ». Il s’agissait au contraire d’un conflit visant à radier la marque attaquée en raison de son défaut de caractère distinctif.

(arrêt B-684/2017 du 13 mars 2018)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.