TF, arrêt 4A_588/2024 du 27 mars 2025 – motif absolu, motif de surface, absence de caractère distinctif, recours rejeté
Art. 2 let. a LPM : Un motif de surface doit se distinguer nettement des décorations usuelles des produits concernés pour être distinctif. L’enregistrement antérieur de l’élément floral isolé ne suffit pas à rendre protégeable le motif résultant de sa répétition.
La demande n° 15186/2019 (fig.), ci-contre, a été revendiquée pour de nombreux produits des classes 9, 14, 16, 18 et 25, notamment lunettes, bijoux et montres, papeterie, maroquinerie et vêtements.
Lorsqu’un élément est répété pour décorer la surface d’un produit, il constitue un motif de surface. Pour être distinctif, ce motif doit se distinguer nettement des décorations usuelles du secteur et présenter une originalité graphique permettant au public de reconnaître les produits d’une entreprise parmi les offres concurrentes (ATF 137 III 403 consid. 3.3.2).
En l’espèce, le signe consiste en une répétition décalée de bleuets stylisés. L’impression d’ensemble est dominée par un réseau de losanges et de lignes ondulées. Les fleurs, petites et fortement stylisées, se fondent dans le motif et perdent leur signification autonome. L’enregistrement antérieur de la fleur isolée ne permet donc pas de conclure au caractère distinctif du motif répétitif.
Les motifs floraux et géométriques, même complexes, étant courants pour les produits litigieux, le signe ne se distingue pas suffisamment des décorations habituelles. Il est perçu comme un simple ornement, même par un public faisant preuve d’une attention accrue.
Le TF confirme ainsi le refus d’enregistrement de la demande n° 15186/2019 pour l’ensemble des produits encore litigieux des classes 9, 14, 16, 18 et 25.