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CAFFETTINO / Cafettone

TAF, arrêt B-5276/2022 du 17 septembre 2024 – motifs relatifs, absence de risque de confusion, recours admis

Art. 3 al. 1 let. c LPM: Lorsque les signes en conflit ne coïncident que sur un élément faible ou descriptif, même des produits ou services identiques ou similaires ne suffisent pas nécessairement à créer un risque de confusion. Une marque construite autour d’un terme évocateur du café (« CAFFE ») bénéficie d’un champ de protection étroit.

L’IPI avait partiellement admis l’opposition formée par le titulaire de la marque antérieure «CAFFETTINO» (CH 666’093, enregistrée pour des services en classes 35, 41 et 43) contre l’enregistrement de la marque suisse «Cafettone» (CH 771’426) enregistrée notamment pour divers produits alimentaires de la classe 30 et des services de restauration et d’hébergement en classe 43. Il avait considéré qu’une partie des produits et services était identique ou similaire et que les signes présentaient des ressemblances suffisantes pour engendrer un risque de confusion.

Similarité des produits et services

Le TAF rappelle qu’une proximité ne peut être admise automatiquement entre des produits alimentaires et des services de restauration ; il faut un véritable lien économique ou une complémentarité pertinente. Ainsi, il nie la similarité pour la plupart des produits alimentaires revendiqués en classe 30 (thé, cacao, riz, pâtes, chocolat, épices, sauces, etc.) avec les services de fourniture d’aliments en classe 43 de la marque antérieure.

En revanche, il admet une similarité pour les produits «pain, pâtisseries et confiseries» et ces services, dans la mesure où ceux-ci peuvent être commercialisés directement par leur fabricant dans un cadre de restauration (p. ex. tea-room attenant à une boulangerie).

Par rapport aux services de la classe 43, il confirme l’identité entre les services de restauration revendiqués par les deux marque et la similarité entre les services d’hébergement temporaire et les services de fourniture d’aliments.

Similarité des signes

S’agissant des signes, le Tribunal constate des ressemblances visuelles, phonétiques et conceptuelles importantes. Les deux marques partagent largement leur structure (« CAF(F)ETT… »), possèdent une longueur proche et évoquent toutes deux le café. Conceptuellement, «CAFFETTINO» renvoie à l’idée d’un «petit café», tandis que «Cafettone» évoque potentiellement une forme augmentative liée au café.

Champ de protection

L’élément décisif de cet arrêt réside dans l’étendue du champ de protection de la marque antérieure. Le TAF considère que «CAFFETTINO» possède une force distinctive faible pour les services liés à la fourniture d’aliments : même si le terme n’est pas directement descriptif, il sera aisément perçu comme évoquant un lieu où l’on consomme du café. L’opposante n’a en outre pas démontré une notoriété acquise susceptible d’élargir ce champ de protection.

Risque de confusion

Le TAF rappelle ensuite qu’en présence d’une marque faible, une reprise d’un élément descriptif ou banal ne suffit pas à fonder un risque de confusion. Or les signes ne convergent précisément que sur l’élément CAFF(E), jugé descriptif et faible. Les différences dans les suffixes (« -ino » et « -one ») deviennent dès lors suffisantes pour individualiser les marques dans l’impression d’ensemble. Aucun risque de confusion — ni direct ni indirect — n’est retenu.

Le recours est ainsi admis et l’opposition entièrement rejetée.

(TAF, arrêt B-5276/2022 du 17 septembre 2024)

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