TAF, arrêt B-2338/2022 du 10 septembre 2024 – motifs relatifs, risque de confusion rejeté, recours admis.
Art. 3 al. 1 let. c LPM: Une faible proximité visuelle ne suffit pas lorsque les différences phonétiques et conceptuelles sont marquées. En particulier, dans les signes courts, de faibles divergences peuvent déjà exclure toute confusion.
L’IPI avait admis l’opposition et révoqué l’enregistrement de la marque suisse «zämä (fig.)» (CH 767’895) pour les produits de la classe 25 (vêtements, chaussures et chapellerie), estimant qu’elle présentait des similitudes suffisantes avec la marque suisse antérieure «ZARA (fig.)» (CH 471’472, enregistrée pour les mêmes produits), pour engendrer un risque de confusion.

Marque antérieure (CH 471’472)

Marque attaquée (CH 767’895 )
Le TAF confirme d’abord que le public concerné fait preuve d’un degré d’attention légèrement supérieur à la moyenne, les vêtements et chaussures étant souvent essayés avant l’achat.
Similarité des signes
Sur le plan visuel, les deux marques comportent quatre lettres et partagent une structure générale «za-a». Toutefois, cette proximité est relativisée par la présentation particulière de «zämä» : les lettres «ä» ont une graphie singulière, les trémas sont fortement mis en évidence et l’ensemble apparaît en caractères blancs sur fond noir. La similarité visuelle n’est dès lors reconnue qu’à un degré faible.
Sur le plan phonétique, le Tribunal rejette l’analyse de l’IPI. Il considère que le public germanophone prononcera « zämä » comme un terme dialectal suisse-allemand et que même les consommateurs francophones ou italophones comprendront qu’un «ä» avec tréma ne se prononce pas comme un «a» ordinaire. Les différences ne concernent donc pas seulement une consonne («R» / «m»), mais également les voyelles. Pour des signes aussi courts, ces différences suffisent à exclure toute similitude sonore.
Sur le plan sémantique, le TAF relève que «ZARA» sera perçu comme un prénom féminin ou comme un terme de fantaisie, tandis que «zämä» sera compris par le public suisse-allemand comme signifiant «ensemble» («zusammen»). Aucune proximité sémantique ou conceptuelle ne ressort entre les deux signes.
Le Tribunal conclut ainsi à une faible similarité visuelle seulement, en l’absence de toute similitude sonore ou conceptuelle.
Force distinctive de la marque antérieure
Le champ de protection de la marque antérieure est qualifié de normal.
Dans l’appréciation globale du risque de confusion, le TAF souligne que, même en présence de produits identiques, l’impression d’ensemble laissée par les marques demeure très différente. Les divergences phonétiques, sémantiques et graphiques empêchent tant un risque de confusion direct qu’un risque de confusion indirect lié à une éventuelle série de marques. Le recours est dès lors admis et l’opposition rejetée.