TAF, arrêt B-429/2022 du 12 décembre 2022 – motifs relatifs, risque de confusion nié, recours rejeté
Art. 3 al. 1 let. c LPM: La marque attaquée ne reprend pas simplement la marque opposante. Elle est complétée par un troisième cercle qui modifie suffisamment l’impression d’ensemble pour exclure tout risque de confusion avec la marque antérieure.
Art. 3 al. 1 let. c LPM: Le signe opposant, avec l’élément verbal «Mastercard» en surimpression, est sans doute connu du public suisse. Il revient à la titulaire de prouver que cela est aussi le cas lorsque le signe est privé de cet élément verbal. Le caractère distinctif du terme «Mastercard» ou de l’inscription «Mastercard» en combinaison avec les deux cercles qui se chevauchent n’est pas automatiquement transféré sur la marque opposante.
Le TAF rejette le recours formé par Mastercard International Incorporated, titulaire de la marque opposante «(fig.) « deux cercles »» (CH 713470) contre la décision de l’IPI rejetant l’opposition contre l’enregistrement de la marque «savl (fig.)» (CH 748663).
Marque opposante (CH 713470)
Cl. 9, 9, 35, 36, 38 und 42
Marque attaquée (CH 748663)
Cl.: 9, 35, 36, 38 and 42.
L’IPI a estimé que le public ne s’attendait pas à un lien entre les deux marques du seul fait de la concordance des cercles de même taille se chevauchant. La marque attaquée se distingue suffisamment de la marque opposante, même compte tenu de l’identité ou de la forte similitude des produits et des services et de l’attention normale, voire accrue, du public.
Degré d’attention des destinataires
Les logiciels et programmes informatiques ainsi que les applications pour appareils numériques (portefeuille numérique) sont acquis avec une attention particulière en raison de leur prix parfois élevé, de leur caractère technique et de leur lien avec le trafic des paiements numériques. En lien avec les services de gestion d’entreprise et services de conseil y afférents (cl. 35), services financiers (cl. 36), services de télécommunication (cl. 38) et divers services liés à l’informatique et à Internet (cl. 42), l’acheteur procède soit à des clarifications minutieuses avant la conclusion du contrat, soit est déjà en relation de longue date avec le prestataire. Il en va de même dans le domaine du trafic des paiements numériques. En définitive, le TAF considère que le public fait preuve d’une attention accrue en lien avec les services en cause des classes 35, 36, 38, 42.
Ces services, ainsi que les produits de la classe 9, sont identiques ou similaires entre les deux marques.
Concordance d’éléments figuratifs
Le TAF rappelle qu’en règle générale, un motif identique ne suffit pas à créer une similitude entre les marques. C’est la marque telle que déposée qui est protégée et non l’idée qu’elle contient. La similarité n’est donc retenue que si les signes présentent le même motif de manière visuellement similaire. L’élément déterminant est de savoir si le signe postérieur peut être reconnu comme une création autonome ou s’il est reconnu par les destinataires comme une simple variation ou adaptation de la marque antérieure.
Une différence de couleurs peut influencer l’impression d’ensemble et donc contribuer à distinguer un signe d’un autre. En l’absence d’une revendication de couleur, la marque est protégée dans toutes les couleurs possibles (ATF 134 III 406, consid. 6.2.2).
Similarité des signes et risque de confusion
En l’occurrence, les deux marques comportent deux cercles qui se chevauchent. Cependant, contrairement à la marque opposante, la marque attaquée est complétée par un troisième cercle. Il en résulte une impression différente de la géométrie des signes, à savoir que les trois cercles de la marque attaquée s’inscrivent dans une forme triangulaire alors que les deux cercles de la marque opposante s’inscrivent dans une forme rectangulaire. En outre, contrairement aux trois surfaces ombrées formées par les deux cercles qui se chevauchent dans la marque opposante, sept surfaces ombrées sont formées dans la marque attaquée par l’ajout du troisième cercle. Par conséquent, le motif des cercles qui se chevauchent est transposé différemment sur le plan optique dans la marque postérieure. En plus, la marque attaquée est complétée par un élément verbal qui impacte l’impression d’ensemble et contribue à la distinguer de la marque opposante. Le fait que la marque attaquée soit protégée aussi dans les couleurs de la marque antérieure ne contrebalance cette forte dissimilitude.
Pour cette raison et considérant l’attention accrue des destinataires, le TAF confirme l’absence de risque de confusion entre les deux signes, en dépit de la forte similarité des produits et services.
Marque opposante pas particulièrement connue
Le TAF a nié le caractère très connu de la marque opposante. Si le signe opposant, avec l’élément verbal «Mastercard» en surimpression, est connu du public suisse, il ne va pas de soi qu’il le soit aussi sans l’élément verbal «Mastercard». Le caractère distinctif du terme « Mastercard » ou de l’inscription « Mastercard » en combinaison avec les deux cercles qui se chevauchent n’est pas transféré sur la marque opposante. La titulaire devait prouver que sa marque, telle qu’enregistrée, est très connue, ce qu’elle n’a pas pu faire. Le recours est rejeté.