TAF, arrêt B-4849/2020 du 13 janvier 2022 – motifs relatifs, faible force distinctive, absence de risque de confusion, recours admis
Art. 3 al. 1 let. c LPM: La marque attaquée se distingue suffisamment de la marque opposante dont la force distinctive est faible.
Le TAF admet le recours formé par la titulaire de la marque attaquée «SYRIPIC» (CH 429’427) contre la décision de l’IPI admettant l’opposition basée sur la marque opposante antérieure «PIC SOLUTION» (IR 1’064’324) pour des seringues en classe 10.
La marque attaquée est enregistrée pour des seringues médicales hypodermiques pour injection et la marque opposante pour des instruments médicaux et divers types de seringues (cl. 3).
Cercle des destinataires et similarité des produits
Les produits en cause sont identiques ou fortement similaires.
Les destinataires de seringues médicales sont principalement des professionnels de la santé et, dans une moindre mesure, des patients adultes tributaires de seringues médicales pour s’injecter certains médicaments. Ces personnes utiliseront les seringues avec un soin professionnel et donc les acquerront avec une attention particulière.
Usage sérieux en Suisse
La recourante, titulaire de la marque attaquée, a contesté devant l’IPI l’usage de la marque opposante «PIC SOLUTION». Pour démontrer l’usage cette marque, l’intimée a produit quatre factures documentant quatre livraisons d’un total de 18’600 seringues portant la désignation PIC SOLUTION, d’une valeur de EUR 3’906, à un seul client suisse.
Les marchandises facturées sont des seringues, elles ont été livrées en Suisse et elles sont marquées de manière voyante par un logo circulaire rouge « PIC solution » de la recourante. Ces conditions sont remplies.
L’usage doit en outre être sérieux. La simple intention subjective du titulaire d’utiliser la marque ne suffit pas. En revanche, il n’y a pas d’exigences en termes de parts de marché, par exemple une utilisation à l’échelle nationale ou au moins pendant plusieurs années. En réalité, une prospection minimale du marché serait déjà suffisante selon la jurisprudence.
Comme l’IPI, le TAF estime que l’usage effectué par l’opposante remplit les exigences de l’art. 11 LPM et qu’il permet de conserver le droit à la marque.
Similitude des signes
D’un point de vue visuel et sonore, les signes ne coïncident que sur l’élément «PIC» et sur la première lettre «S».
En revanche, les signes sont proches d’un point de vue sémantique. Le TAF retient que l’élément «PIC» sera perçu pour les destinataires francophones et ceux qui comprennent l’anglais, sans effort particulier de réflexion, comme une référence descriptive à «pointe» ou «piquer» ou «to pick», c’est-à-dire «faire des trous dans quelque chose avec une pointe». Même s’il est moins évident pour les destinataires germanophones, un lien entre «PIC» et «piksen» (piqûres) pourrait néanmoins être fait. Le TAF retient donc que l’élément «PIC» sera compris comme un élément descriptif des produits revendiqués.
Ainsi, il est possible de déduire de la marque opposante une allusion en tant que «solution» pour «faire des trous avec une pointe dans quelque chose», ou simplement «solution pour les seringues».
L’élément «SYRI» de la marque attaquée n’a de signification propre dans aucune des langues d’examen. Il peut toutefois être considéré comme une allusion directe au mot anglais «syringe», en français «seringue», pour les professionnels et la (grande) partie des acheteurs qui parlent anglais. Cet élément est donc immédiatement compris comme une indication descriptive du type de produits revendiqués. Les deux éléments composant la marque attaquée (« seringue » et « faire des trous dans quelque chose avec une pointe ») sont donc descriptifs.
En conclusion, le TAF retient une similitude entre les signes sur le plan sémantique. Les deux marques étant composées d’éléments descriptifs.
Risque de confusion
Etant donné le caractère descriptif des éléments composant la marque opposante, le TAF ne lui retient qu’un faible caractère distinctif pour les seringues médicales.
Considérant l’attention accrue des destinataires, la faible similarité visuelle et sonore et la force distinctive réduite de la marque opposante, le TAF estime que la marque attaquée s’en distingue suffisamment pour écarter un risque de confusion. Il admet le recours et rejette l’opposition.