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PIERRE DE COUBERTIN

TAF, arrêt B-2382/2020 du 18 janvier 2022 – radiation pour défaut d’usage (art. 35a LPM), appréciation des moyens de preuve, recours rejeté

Art. 35a LPM: Etant donné l’objet limité du litige dans la procédure de radiation, seuls des arguments relatifs à l’usage ou au non-usage de la marque peuvent être invoqués, à l’exclusions de moyens déduits de l’interdiction de l’abus de droit fondés sur la concurrence déloyale.

Le TAF rejette le recours formé par la titulaire de la marque attaquée «PIERRE DE COUBERTIN» (CH 505’285). Il confirme la décision de l’IPI de radier cette marque du registre. La partie adverse avait demandé la radiation pour défaut d’usage (art. 35a LPM) de cette marque enregistrée en 2002 pour divers produits en classes 9, 14, 16 , 25 et services en classes 35, 36, 38, 41 et 42.

Le TAF confirme que la partie adverse a rendu vraisemblable le non-usage de la marque en Suisse et que la titulaire de la marque et recourante n’est pas parvenue à rendre vraisemblable l’usage conservatoire de sa marque.

Conditions formelles de la demande de radiation selon l’art. 35a LPM

En premier lieu, le TAF rappelle que toute personne peut présenter une demande de radiation de la marque pour défaut d’usage et ce, sans motivation. En effet, l’objectif de la procédure de radiation est, conformément à l’intérêt public d’un registre national des marques actuel et correct, de pouvoir faire radier facilement des marques non valables de ce registre, si certaines conditions sont remplies.

Contrairement à l’avis de la recourante, il n’existe pas en l’espèce de situation d’exception dans laquelle un intérêt particulier à la protection juridique serait nécessaire. Par ailleurs, le TAF confirme que l’IPI est parti, à juste titre, du principe que les deux parties ne disposent pas d’un meilleur droit sur l’usage du nom «PIERRE DE COUBERTIN» en tant que marque. Il n’est pas non plus possible d’invoquer l’interdiction de l’abus de droit du point de vue du droit de la concurrence déloyale. Etant donné l’objet limité du litige, seuls des arguments relatifs à l’usage ou au non-usage de la marque sont possibles.

Le TAF conclut donc que c’est à juste titre que l’IPI est entré en matière sur la demande de radiation, sans examiner plus avant l’intérêt à agir de l’intimée.

Vraisemblance du non-usage de la marque en Suisse

Pour rendre vraisemblable le non-usage de la marque en Suisse, le requérant doit fournir à l’instance inférieure des moyens de preuve appropriés, par exemple des recherches d’usage. Le non-usage est vraisemblable si l’instance inférieure considère que les allégations faites sont majoritairement vraies, sans qu’il soit nécessaire que tous les doutes soient levés. Il faut néanmoins que des indices objectifs donnent l’impression que les faits allégués ne sont pas seulement possibles, mais probables.

Pour rendre vraisemblable le non-usage, l’intimée a produit dans la procédure de première instance, à titre de preuve, une recherche d’usage effectuée par un tiers professionnel. Elle y résume qu’au total, seuls trois indices d’utilisation de la désignation «PIERRE DE COUBERTIN» ont été trouvés en relation avec les produits et services spécifiques. Il s’agit de T-shirts portant la mention « Men’s White Pierre de Coubertin’s Moustache T-Shirt », de médailles Pierre de Coubertin décernées et d’un jeu en ligne. 

Le TAF conclut que l’IPI a considéré à juste titre que cette recherche basée sur une expertise technique est suffisante pour démontrer la vraisemblance du non-usage.

Preuves d’un usage propre à maintenir le droit à la marque

Le TAF examine si l’IPI a correctement considéré que l’usage à titre conservatoire de la marque n’avait pas été rendu vraisemblable par la recourante au moyen des documents joints à la procédure de radiation.

La recourante a soumis à l’IPI 35 pièces justificatives pour rendre vraisemblable l’usage à des fins de maintien des droits, notamment des articles de la boutique du musée olympique. Elle y joint un tableau avec le nombre de visiteurs pour les années 2014/2015, un tableau avec les chiffres de vente pour l’année 2016, un outil de statistiques de vente et des factures de fournisseurs. Selon l’IPI, ces éléments peuvent certes servir d’indices pour un usage conforme au droit. Cependant, malgré une lecture conjointe de ces données avec les tableaux récapitulatifs, il n’est pas possible d’en déduire des chiffres concrets relativement à des ventes en Suisse. En particulier, il n’est pas possible de savoir si les produits correspondent aux indications figurant dans les tableaux. En outre, il n’est souvent pas possible d’établir que les produits ou services indiqués par la recourante ont été vendus ou proposés en lien avec la marque. Pour cette raison, les documents déposés ne peuvent être considérés que comme des allégations de parties.

Pour toutes les pièces justificatives, le TAF conclut que l’appréciation des preuves d’usage par l’IPI semble correcte et son évaluation juridique au regard des exigences susmentionnées d’un usage propre à assurer le maintien des droits n’est pas contestable. Les preuves présentées ne permettent pas de conclure à un usage sérieux en Suisse.

En résumé, la recourante ne parvient pas à rendre vraisemblable l’usage conforme à la marque. Le TAF confirme ainsi la décision de l’IPI concernant la radiation de la marque litigieuse. Le recours est rejeté.

(TAF B-2382/2020 du 18 janvier 2022).

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