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Arveron SA / ARVEYRON-RHÔNE Sàrl (avec commentaire)

TF, arrêt 4A_167/2019 du 8 août 2019 – raisons de commerce, absence de risque de confusion

Art. 951 CO: Il n’y a pas de risque de confusion entre «Arveron SA» et «ARVEYRON-RHÔNE Sàrl» en raison de l’adjonction de l’élément «Rhône» et de la forme juridique différente.

Art. 47 al. 2 LPM: Le Rhône, fleuve de plusieurs centaines de kilomètres, ne peut pas être compris comme une indication de la zone géographique dans laquelle une société serait établie, offrirait ses services ou dont ceux-ci proviendraient.

Art. 951 CO: Les résultats d’une recherche Google et telserach.ch de la raison antérieure peuvent être pris en compte dans l’appréciation du risque de confusion.

Les faits

La demanderesse, «Arveron SA», est inscrite au registre du commerce du canton de Genève depuis avril 2015. Elle a pour but social la fourniture de services et conseils dans le domaine de l’immobilier.

Elle dispose d’une marque verbale «arveron» enregistrée en mai 2015 pour les services immobiliers (cl. 36) entre autres.

La défenderesse «ARVEYRON-RHÔNE Sàrl» est inscrite au registre du commerce du canton de Genève depuis octobre 2016. Elle a pour but notamment la gestion de patrimoine et les services immobiliers.

En septembre 2018, la demanderesse introduit une demande devant la Cour de justice genevoise visant à ce qu’interdiction soit faite à la défenderesse d’utiliser sa raison de commerce. La cour genevoise rejette la demande. La demanderesse recourt au TF, qui la déboute.

Force distinctive du terme «arveron»

Le terme «arveron» serait issu de la contraction des noms de l’Arve et du Rhône. S’il est vrai que les mots «Arve» et «Rhône» appartiennent au domaine public, le TF retient que ceux-ci ont été modifiés et associés de façon à ce que le résultat constitue une désignation de fantaisie.

Peu importe donc que la recourante, «Arveron SA», se soit inspirée de ces deux noms de cours d’eau. Est uniquement déterminant le résultat. Or, en l’occurrence, un tiers ne saurait instinctivement rattacher le terme «arveron» aux cours d’eau susmentionnés.

Composé de trois syllabes et ne comportant pas une qualité particulièrement forte ou faible, ce terme fantaisiste jouit d’une force distinctive moyenne.

Risque de confusion et force distinctive de l’élément «-Rhône»

Parmi les principes applicables, le TF rappelle qu’il est possible pour celui qui emploie comme éléments de sa raison sociale un signe similaire voir identique à celui d’une raison plus ancienne de se distinguer en la complétant avec des éléments additionnels qui l’individualisent.

Les signes «Arveron» et «Arveyron» sont visuellement très proches et identiques auditivement. Le risque de confusion se détermine donc par rapport à l’élément additionnel «-Rhône» de la raison de commerce de l’intimée.

En droit des raisons de commerce, il est admis que les indications de lieu jouissent généralement d’une fonction distinctive faible. Il a ainsi été jugé que l’ajout «Frauenfeld» ne présentait pas une individualisation suffisante par rapport à la raison «Merkur Immobilien AG» (ATF 88 II 293 consid. 3), de même pour les éléments «Willisau» par rapport à la raison «Archplan AG» (arrêt 4C.90/1993 du 9.06.1993, in SMI 1994 III p. 279), et «Russikon» par rapport à la raison «Reiss AG» (arrêt 4C.202/1991 du 1.11.1991, in SMI 1993 II p. 259).

Si l’élément additionnel litigieux en l’espèce est bien une désignation à caractère géographique, il n’est pas un nom de ville, de lieu, de territoire, de région ou de pays. Le Rhône, un fleuve de plusieurs centaines de kilomètres, ne peut être compris comme une indication de la zone géographique dans laquelle la société serait établie et/ou offrirait ses services. Le TF estime donc que cet élément additionnel n’est pas comparable aux désignations examinées dans les arrêts précités.

Le TF considère par ailleurs que l’indication de la forme juridique contribue à différencier les deux raisons de commerce.

En définitive, pour le TF, la raison de l’intimée, «ARVEYRON-RHÔNE Sàrl», ne constitue pas simplement un signe auquel aurait été ajoutée une indication de lieu. Bien que la force distinctive de l’élément additionnel soit relativement faible, cet élément permet néanmoins d’écarter un risque de confusion avec la raison opposée.

Utilisation d’une recherche Google et telsearch.ch pour l’appréciation du risque de confusion

Le TF ajoute que si l’on introduit dans le moteur de recherche Google la raison sociale de la recourante, on obtient aucune information sur l’intimée dans les premières pages de résultats. En introduisant cette même raison sociale sur le site www. telsearch.ch, on obtient exclusivement le numéro de téléphone de la recourante.

(TF, arrêt 4A_167/2019 du 8 août 2019)

Lire le commentaire de cet arrêt.

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