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VW-Land Toggenburg / VW

TF, arrêt 4A_95/2019 du 15 juillet 2019 – utilisation de la marque d’un tiers

Art. 13 LPM et 954a al. 2 CO: L’utilisation d’une marque dans une enseigne constitue un usage à titre de signe distinctif. Le titulaire de la marque peut faire interdire cet usage.

Art. 13 LPM: L’utilisation d’une marque à titre d’information, pour désigner une gamme d’articles originaux de cette marque ou pour indiquer une spécialisation dans la réparation des produits de cette marque, ne constitue pas une violation pour autant que le tiers distingue clairement sa propre offre de la marque utilisée.

Les faits

La plaignante en instance cantonale, intimée devant le TF, est le constructeur automobile Volkswagen AG. Elle est titulaire notamment de la marque verbale «VW».

La défenderesse et recourante est un garage situé dans le canton de St-Gall. Elle vend et répare des véhicules, en particulier de la marque «VW».

La défenderesse a commercialisé des véhicules de la marques «VW» pendant près de 10 ans sur la base d’un contrat de distribution avec l’importateur de la plaignante, la société AMAG Automobil- und Motoren AG. Suite à la rupture de ce contrat, la recourante a continué à vendre des véhicules de la marque «VW» et à les réparer.

La défenderesse propose ses services en utilisant la dénomination «VW-Land Toggenburg» sur des panneaux publicitaires et des drapeaux.

La plaignante met la défenderesse en demeure de mettre fin à l’usage de cette dénomination, en vain. Elle saisit donc le tribunal de commerce de St-Gall, et lui demande de faire interdire à la défenderesse l’utilisation des dénominations «VW-Land» et «VW-Land Toggenburg». Le tribunal st-gallois lui donne raison.

La défenderesse recourt au TF, qui la déboute et confirme le jugement cantonal.

Utilisation de la marque dans l’enseigne

Le TF constate que la recourante utilise le signe «VW-Land Toggenburg» comme une enseigne.

L’art. 954a al. 2 CO autorise l’utilisation d’enseignes, en complément à la raison de commerce. Elles servent à identifier les établissement (par exemple un magasin, un restaurant, etc.) et ne doivent pas nécessairement correspondre à la raison sociale. En principe, l’enseigne a une fonction distinctive car elle individualise un établissement.

En vertu de l’art. 13 LPM, le titulaire de la marque peut agir contre toute utilisation de son signe en tant que marque, c’est-à-dire notamment dans la publicité ou dans une enseigne.

Avec son enseigne, la recourante identifie sa propre entreprise au moyen de la marque de l’intimée. Cet usage constitue une violation de la marque de l’intimée.

Utilisation de la marque à titre d’information

Une entreprise peut utiliser la marque d’un tiers à titre d’information, pour indiquer qu’elle vend des articles de cette marque ou qu’elle les répare, pour autant qu’elle se réfère clairement à sa propre offre. Dans ce cas, le droit à la marque du tiers n’est pas violé. Cette utilisation sert en effet à désigner les produits originaux du tiers.

Il en va toutefois différemment lorsque cette utilisation va au-delà de ce qui est nécessaire pour informer le public. Il y a ainsi violation du droit à la marque du tiers si l’usage est tel qu’il laisse croire, à tort, à des rapports particuliers avec le titulaire de la marque. Dans ce cas, l’usage suscite un risque de confusion auprès du public.

En l’espèce, l’utilisation de la marque de l’intimée dans l’enseigne litigieuse va au-delà d’une simple référence aux produits de l’intimée. Cet usage donne au contraire l’impression, erronée en réalité, que la recourante est une entité de l’intimée ou qu’elle y est liée par des rapports particuliers.

Le TF confirme ainsi la violation de la marque de l’intimée par la recourante.

(TF, arrêt 4A_95/2019 du 15 juillet 2019)

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