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Deluxe (fig.)

TAF, arrêt B-187/2018 du 22 juillet 2019 – motifs absolus, domaine public

Art. 2 let. a LPM: le terme «Deluxe» est laudatif et directement descriptif de la qualité des produits revendiqués. Le graphisme en l’espèce ne s’écarte pas d’une étiquette banale.

IR 1’235’004

Le TAF rejette le recours formé par Lidl Stiftung + Co. KG. Il confirme la décision de l’IPI refusant d’étendre en Suisse la protection à titre de marque du signe «Deluxe  (fig.)» (IR1’235’004) pour les produits des classes 5, 29, 30, 31, 32 et 33.

Caractère laudatif et descriptif de l’élément verbal «Deluxe»

Le TAF estime que l’élément verbal «Deluxe» se comprend immédiatement par les francophones dans le sens «de luxe». En anglais, l’adjectif «deluxe» est utilisé pour décrire quelque chose de très luxueux ou d’élégant. Aucune autre signification ne ressort du terme litigieux et la recourante n’en évoque pas.

Dès lors, le TAF écarte une signification fantaisiste du signe, puisque le mot «Deluxe», selon son sens lexical, évoque dans l’esprit du consommateur suisse l’idée que les produits ainsi désignés sont des articles de luxe.

Les pièces produites par l’IPI montrent que l’utilisation d’indications comme «de luxe» ou «deluxe» n’est pas inhabituelle en lien avec les denrées alimentaires.

En outre, de nombreux détaillants ont des gammes de produits d’une catégorie supérieure qui diffèrent de la gamme ordinaire ou des produits à petit budget. Cette catégorisation ne permet pas le renvoi à un fabricant spécifique, mais vise plutôt à diviser les marchandises d’un même fabricant en différentes catégories de qualité et/ou de prix. Du reste, la recourante elle-même souligne, dans un communiqué de presse, la qualité particulière de sa gamme de luxe.

L’élément verbal «Deluxe» est donc laudatif et directement descriptif de la qualité des produits revendiqués.

Élément graphique insuffisant

Le TAF considère que l’élément verbal occupe la majeure partie de la marque et prédomine l’impression d’ensemble.

L’ornement constitué par la prolongation de la lettre « D » liée à la lettre « x » est secondaire par rapport au mot lui-même.

Le fond noir ne sert qu’à faire ressortir le blanc de l’élément verbal. De même, la forme arrondie et la ligne inférieure grise apparaissent comme des moyens stylistiques servant à accentuer l’élément verbal. En somme, le graphisme ne s’écarte pas d’un encadrement banal de type étiquette.

Enfin, la revendication de couleur (noir, blanc et argent) ne suffit pas à rendre le signe distinctif.

En définitive, c’est bien l’élément verbal descriptif et laudatif qui reste dans la mémoire du public concerné. Le TAF rejette donc le recours.

(TAF, arrêt B-187/2018 du 22 juillet 2019)

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