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HIRSCH / APFELHIRSCH

TAF, arrêt B-552/2017 du 4 décembre 2018 – motifs relatifs, force distinctive d’un signe dont la liste des produits est limitée

Art. 3 al. 1 let. c LPM: Les produits exclus de la protection par une limitation négative n’ont aucune influence sur la force distinctive du signe considéré.

L’affaire oppose la marque verbale « HIRSCH » (CH 653’567, marque opposante), enregistrée pour les vêtements, chaussures et chapellerie en classe 25 (à l’exclusion des produits en cuir de cerf ou représentant un motif de cerf) à la marque « APFELHIRSCH » (CH 683’528, marque attaquée), enregistrée pour des montures de lunettes (classe 9), des bijoux (classe 14) et des vêtements, chaussures et chapellerie (classe 25).

L’IPI a rejeté l’opposition. Une similitude des produits entre les deux marques s’existe que pour les produits de la classe 25. Pour l’IPI l’élément « HIRSCH », qui signifie « cerf », décrit une qualité de ces produits. Pour cette raison, il n’a admis à l’enregistrement le signe « HIRSCH » que moyennant une limitation négative de la liste des produits.

Cependant, l’IPI a considéré que, malgré cette limitation, la marque opposante n’avait qu’une force distinctive restreinte, en ce sens qu’elle ne pouvait s’étendre à l’élément « HIRSCH » de la marque attaquée, dont la liste des produits n’était pas limitée négativement. Ainsi, l’élément « APFEL » suffirait à distinguer la marque attaquée de celle de l’opposante.

La titulaire de la marque opposante recours au TAF contre cette décision et obtient gain de cause. Le TAF admet l’opposition pour les vêtements, chaussures et chapellerie.

Décision du TAF

La marque attaquée est entièrement reprise dans celle de l’opposante. Malgré l’ajout du terme « APFEL », l’élément commun « HIRSCH » est clairement reconnaissable et constitue un élément marquant du signe attaqué. En outre, l’élément « HIRSCH » n’acquiert pas une signification différente par l’ajout du terme « APFEL ». Les deux signes sont donc fortement similaires entre eux.

En raison de la limitation négative de sa liste des produits, la marque opposante n’est pas protégée en lien avec les vêtements, chaussures ou chapeaux en cuire de cerf ou représentant un motif de cerf. Par conséquent, le TAF reconnaît à la marque opposante une force distinctive normale.

Le TAF rappelle à cet égard que les produits exclus de la protection par une limitation négative n’ont aucune influence sur la force distinctive du signe considéré.

En conclusion, le TAF admet le recours et l’opposition pour les produits de la classe 25.

TAF, arrêt B-552/2017 du 4 décembre 2018

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