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LOCKIT

TAF, arrêt B-1394/2016 du 12 décembre 2018 – motifs absolus, domaine public

Art. 3 let. a LPM: Le signe « LOCKIT » décrit une fonction des produits de la classes 18 tels que les sacs, valises, malles, coffres. Il est revanche distinctif pour les porte-cartes.

La protection du signe « LOCKIT » (IR 1’192’695) est demandée en Suisse pour divers produits de la classe 18, tels que sacs, valises, malles, coffres et coffrets, porte-cartes, porte-monnaie, parapluie et vêtements pour animaux.

L’IPI accepte le signe pour les porte-monnaie, parapluies et vêtements pour animaux. Il refuse l’enregistrement du signe pour les autres produits.

La déposante recours au TAF contre cette décision. Le TAF admet le recours en lien avec les porte-cartes. Il confirme la décision de l’IPI pour le reste.

Décision du TAF

Le TAF estime que le signe « LOCKIT » se scinde naturellement en deux termes « lock » et « it ». Ces deux termes font partie du vocabulaire anglais de base.

Les sacs et valises s’adressent au grand public. Celui-ci comprendra sans peine le signe dans le sens de « fermez-le » ou « verrouillez-le ».

Les produits en cause peuvent tous être équipés d’un système de fermeture comportant un verrouillage. Par conséquent, le signe est descriptif d’une fonction de ces produits. Le TAF confirme l’appartenance du signe au domaine public en lien avec ces produits.

En revanche, selon le TAF, les porte-cartes ne sont pas dotés d’un système de fermeture pouvant être verrouillé. Dès lors, en lien avec ces produits, le signe est distinctif. Le TAF admet donc le recours sur ce point.

TAF, arrêt B-1394/2016 du 12 décembre 2018

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