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Lozärner Bier (avec commentaire)

ATF 144 II 386 (arrêt 2C_761/2017) du 25 juin 2018 – indication de provenance régionale, risque de tromperie, prévalence du droit alimentaire sur la LPM

Art. 18 LDAI et 47ss LPM: le droit alimentaire et le droit des indications de provenance s’appliquent en parallèle. La réserve de l’art. 18 al. 2 LDAI en faveur de la LPM n’exclut pas l’application du droit alimentaire aussitôt qu’une indication de provenance est apposée sur une denrée alimentaire. Une utilisation licite selon la LPM d’une indication de provenance ne justifie pas un usage trompeur au sens de l’art. 18 LDAI.

En fait

La société Lozärner Bier AG, sise à Lucerne, commercialise de la bière sous la marque Lozärner Bier. Cette bière est produite et conditionnée à Schaffhouse (et non à Lucerne) par une brasserie tierce. La société Lozärner Bier AG ne possède pas sa propre brasserie.

Lozärner Bier (credit: bierworld.ch)

Lors d’un contrôle, le service chargé de l’inspection des denrées alimentaires et de la protection des consommateurs du canton de Lucerne (DILV) a constaté que l’étiquetage de la Lozärner Bier Lager ne mentionnait ni le lieu de production ni le nom de la société qui brasse et met en bouteille la bière.

Le service a considéré que sans un tel étiquetage, la Lozärner Bier crée chez le consommateur l’attente erronée que cette bière est produite et brassée à Lucerne. Or la tromperie du consommateur est prohibée par la législation sur les denrées alimentaires.

Le Tribunal cantonal du canton de Lucerne a rejeté le recours (non publié) de la société Lozärner Bier AG contre la décision du DILV. La société porte alors son affaire devant le Tribunal fédéral (TF).

En droit

L’art. 18 LDAI proscrit la tromperie du consommateur. Sont réputés trompeurs les présentations, les étiquetages et les emballages de nature à induire le consommateur en erreur notamment sur le pays de production, l’origine des matières premières ou des composants du produit (art. 18 al. 2 LDAI).

Nonobstant la formulation étroite de cette disposition, l’interdiction de la tromperie porte également sur la provenance locale ou régionale (art. 12 al. 1 ODAIOUs), pas seulement sur le pays de production.

La réglementation sur le droit alimentaire contient des références explicites au droit des marques et des indications de provenance (art. 18 al. 2 LDAI et art. 12 al. 2 let. g ODAIOUs). Les autorités chargées de l’application du droit alimentaire doivent donc tenir compte du respect des critères de provenance prévus dans la LPM lors de la mise en œuvre de l’interdiction de la tromperie.

Application parallèle du droit alimentaire et du droit des indications de provenance

Les normes du droit alimentaire et celles de la LPM s’appliquent en parallèle. Ainsi, la réserve de l’art. 18 al. 2 LPM en faveur des dispositions de la LPM n’exclut pas l’application de l’art. 18 LDAI dès qu’une indication de provenance au sens de l’art. 47 LPM figure sur une denrée alimentaire. Certes, l’indication du pays de production conformément à l’art. 12 al. 1 let. a LDAI ne doit pas violer les exigences fixées au titre 2 de la LPM. Toutefois, les art. 47ss LPM ne peuvent pas justifier l’usage d’une indication sur une denrée alimentaire qui éveillerait chez le consommateur une attente ne correspondant pas à la provenance effective, ce qui, selon l’interprétation que l’on peut faire de l’art. 52c OPM et de l’art. 5 al. 1 OIPSD, ne semble pas être exclu.

Par conséquent, le TF n’examine pas si l’usage de la désignation Lozärner Bier est compatible avec le droit des marques. Le litige porte uniquement sur la tromperie du consommateur selon le droit alimentaire.

Examen de la tromperie selon le droit alimentaire

Le critère permettant d’apprécier si la présentation d’une denrée alimentaire est trompeuse est la perception du consommateur moyen. A cet égard, son besoin légitime d’information est déterminant.

Il suffit que le produit soit objectivement propre à tromper le consommateur. Il n’est pas nécessaire de prouver que des consommateurs ont effectivement été induits en erreur.

En l’espèce, le TF considère que la présentation de la « Lozärner Bier Lager » établit, à divers égards, des liens étroits avec l’aire géographique de Lucerne. Il est fait référence à « Lucerne » en divers endroits sur la canette de bière, les références étant faites en dialecte lucernois (« Lozärn »), ce qui suggère une authenticité accrue de la référence locale. Au dos de la cannette figure le nom de la société de distribution Lozärner Bier AG, avec son adresse à Lucerne. De plus, la cannette, avec son design bleu et blanc, reprend largement le motif des armoiries du canton de Lucerne.

L’ensemble de ces éléments donne au consommateur moyen l’impression que la « Lozärner Bier Lager » provient effectivement de Lucerne, ce qui n’est pas le cas. Il y a donc tromperie au sens l’art. 18 LDAI, de sorte que le TF rejette le recours.

TF 2C_761/2017 du 25 juin 2018

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