TAF, arrêt B-355/2016 du 10 avril 2018 – motifs relatifs
Art. 3 al. 1 let. b et c LPM: un risque de confusion doit être nié lorsque les signes en présence ne coïncident que sur des éléments relevant du domaine public.

Le TAF a rejeté le recours de Rupf & Co. AG contre la décision de l’IPI rejetant son opposition fondée sur la marque «RUCOCOLOR» (CH n° 630338) formée contre l’enregistrement de la marque «RODACOLOR (fig.)» (CH n° 667026).
Le TAF retient tout d’abord l’identité des produits en lien avec lesquels les marques sont protégées, à savoir, entre autres, des peintures (cl. 2).
Comparant les signes en présence, le TAF considère que les marques précitées concordent sur leur lettre initiale (r) et sur leur fin (color). Elles comptent, de plus, toutes les deux le même nombre de syllabes. Les juges retiennent ainsi une similarité entre les marques en cause.
Examinant le risque de confusion, le collège appelé à statuer considère que l’élément «color» sera directement compris dans le sens de couleur et donc directement descriptif en lien avec les produits désignés de la classe 2.
Les juges constatent enfin que les éléments «ruco» et «roda» dominent pour l’essentiel l’impression d’ensemble des marques opposées et qu’il s’agit de termes courts. Ils concluent que cela suffit à distinguer ces deux marques qui ne coïncident que sur des éléments relevant du domaine public. Le TAF confirme ainsi la décision de l’IPI.