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Résumé de l’arêt TAF B-1892/2020 du 22 septembre 2020 – motifs absolus, appartenance au domaine public

Art. 2 let. a LPM: L’éventuel double (ou multiple) sens d’un signe ne mène pas à son enregistrement lorsqu’au moins l’une de ses acceptions constitue un renvoi immédiat à une caractéristique du produit concerné. Compris dans le sens de « nouvel équipement », le signe en cause est directement descriptif en lien avec les produits revendiqués en classe 9.

Vals (avec commentaire)

Résumé de l’arrêt TF 4A_11/2020 du 18 août 2020 – utilisation d’indications de provenance, tromperie géographique

Art. 47 al. 2 LPM : Le lieu de fabrication du carrelage, contrairement au lieu d’extraction des pierres, n’a pas une importance matérielle élevé. Il n’est pas faux d’en déduire que le public cible ne comprend pas la désignation Vals comme une indication de la provenance du carrelage, mais comme un renvoi à ses caractéristiques esthétiques.

carl software (fig.) / TC CARL (fig.)

Résumé de l’arrêt TAF B-2256/2020 du 10 août 2020 – motifs relatifs, usage, similarité des produits et services, risque de confusion nié

Art. 3 al. 1 let. c LPM: Les marques opposées divergent manifestement sur le plan graphique et donnent ainsi au consommateur visé une impression d’ensemble très différente, en dépit de la reprise du terme «carl». Il n’y a pas de risque de confusion entre les signes opposés.

BRASSERIE FEDERAL (fig.)

Résumé de l’arrêt TAF B-6343/2019 du 19 août 2020 – poursuite de l’usage des armoiries de la Confédération

Art. 35 al. 4 LPAP: On est face à une « entreprise traditionnelle » lorsque (1) la société/association existe depuis au moins deux générations et (2) qu’elle est active dans tout le pays. Ces critères ne sont toutefois pas remplis par « Brasserie Federal », qui ne jouit pas du droit de poursuivre l’usage de sa marque.