Close

Nusr-Et (fig.) / Nusr-Et (fig.)

Résumé de l’arrêt TAF B-5462/2019 du 21 juillet 2020 – motifs relatifs, marque notoirement connue en Suisse niée

Art. 3 al. 2 let. b LPM : La condition du caractère notoirement connu en Suisse suppose que la marque étrangère soit effectivement connue du public concerné comme une marque pour les produits et services revendiqués. Il ne suffit pas que la maque soit connue comme un nom de personne ou une raison sociale.

« Motif en damier » [marque de position]

Résumé de l’arrêt TAF B-6953/2018 du 7 juillet 2020 – marque de position, motifs absolus, appartenance au domaine public

Art. 2 lit. a LPM: Un motif en damier apposé sur une chaussure entre le laçage et la semelle ne suffit pas pour justifier la protection à titre de marque de position. L’absence de caractère distinctif originaire du signe de base ne peut être compensée par la position revendiquée. Même avec un degré d’attention légèrement plus élevé, les milieux concernés ne perçoivent pas la marque de position dans l’examen global de ses deux composants, le signe de base et la position sur le produit, comme une marque, mais la reconnaissent plutôt comme une variante de motif pour la décoration de chaussures. Dans ces conditions, le signe en cause n’est pas en mesure de garantir la fonction d’indication de provenance et la fonction distinctive d’une marque.

QUICK MILL (fig.)

Résumé de l’arrêt TAF B-5685/2018 du 9 juillet 2020 – motifs absolus, appartenance au domaine public

Art. 2 let. a LPM: Appartiennent au domaine public les signes qui s’épuisent dans une assertion directement descriptive d’une caractéristique des produits revendiqués. Ce lien direct est nié lorsqu’une étape physique est nécessaire entre le produit revendiqué (en l’occurrence un logiciel informatique) et la caractéristique décrite par le signe (mouture rapide).

Helsana. Engagiert für das Leben / HELSINN Investment Fund (fig.)

Résumé de l’arrêt B-2583/2018 du 23 juin 2020 – motifs relatifs, risque de confusion admis

Art. 3 al. 1 let. c LPM: La force distinctive accrue en raison de la notoriété ne s’étend pas à tous les produits et services similaires. Une similitude étroite est requise. Les services d’assurance ne sont pas étroitement liés aux services financiers.

Art. 3 al. 1 let. c LPM: Les différents éléments composant les signes à comparer doivent être pris en compte en fonction de leur caractère distinctif. L’impression générale est principalement déterminée par les éléments distinctifs. En l’occurrence, le risque de confusion est admis car les signes concordent sur une part importante de leurs éléments distinctifs.