TAF arrêt B-4612/2023 du 10 juillet 2024 – motifs absolus, indication de provenance directe, appartenance au domaine public, recours rejeté
Art. 2 let. a et 47 LPM : Le nom d’un massif montagneux suisse («Alpstein») constitue une indication de provenance directe pour des produits laitiers et des crèmes glacées lorsque le massif est connu en tant que tel et apte à leur production ou à celle des matières premières qui les composent (notamment via l’économie alpestre).
La marque verbale «Alpstein» (CH 15146/2022), déposée pour des classes 29 (lait, crème, fromage, beurre, yogourts) et 30 (crèmes glacées), a été refusée à l’enregistrement par l’IPI, celui-ci considérant le signe comme une indication de provenance directe. Le TAF confirme ce refus et rejette le recours.
Signification du signe
«Alpstein» désigne un massif appartenant aux Alpes appenzelloises, situé sur le territoire des cantons d’Appenzell Rhodes-Intérieures, Appenzell Rhodes-Extérieures et Saint-Gall. Est litigieuse la question de savoir si l’Alpstein peut être considéré comme un lieu de production, de fabrication ou de commercialisation des produits revendiqués ou des matières premières les composant.
Le Tribunal constate que l’Alpstein est un massif comprenant essentiellement trois chaînes de montagnes, dont le sommet le plus élevé et le plus connu est le Säntis. Il retient que ce massif englobe également les vallées situées entre ces chaînes et couvre ainsi une superficie d’environ 216 km².
L’Alpstein comprend de nombreux alpages exploités, dont environ 40 dans sa partie intérieure, plusieurs transformant directement le lait en fromage et autres produits laitiers. La région dispose en outre d’infrastructures touristiques développées (téléphériques, réseau dense de sentiers de randonnée, auberges de montagne). Ces éléments confirment qu’il s’agit d’une zone accessible et effectivement utilisée pour la production et la valorisation des produits revendiqués, y compris comme source de matières premières.
Pour les glaces, la provenance est déterminée selon l’art. 48b al. 2 LPM par la provenance des matières premières (au moins 80 %, et 100 % pour le lait). Ainsi, si la glace est composée de lait (ou crème) provenant de l’Alpstein, elle est réputée en provenir. Le Tribunal en déduit que l’Alpstein peut constituer une indication de provenance pour ce produit, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si la glace y est effectivement fabriquée.
Compréhension du signe par le public cible
Le TAF retient que l’Alpstein est connu d’une part significative du public suisse, notamment en Suisse alémanique, en raison de son attractivité touristique. Il ne s’agit donc pas d’un lieu inconnu au sens de la jurisprudence.
Le signe «Alpstein» ne peut susciter une attente quant à la provenance que si une part significative des milieux concernés connaît non seulement certains lieux situés dans l’Alpstein, mais aussi le massif en tant que tel sous cette dénomination. Le TAF retient que tel est le cas, notamment en raison de sa présence régulière dans les médias.
Il souligne en outre que le fait que l’économie d’alpage soit pratiquée dans les Alpes peut être tenu pour notoire, de sorte qu’il n’est pas nécessaire que le public connaisse spécifiquement les activités économiques de l’Alpstein.
Appartenance au domaine public
Dans ces conditions, le public pertinent associera le terme «Alpstein» à un lieu de provenance possible et s’attendra à ce que les produits revendiqués proviennent de cette région ou que leurs matières premières en soient issues. Le signe constitue ainsi une indication de provenance directe, dépourvue de caractère distinctif et appartenant au domaine public.
Il ne s’agit pas d’un cas limite. La question d’un éventuel besoin absolu de libre disposition peut dès lors rester ouverte. Le recours est rejeté.