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BURGER KING / Burek BK King (fig.)

TAF, arrêt B-6734/2023 du 3 juin 2024 – motifs relatifs, marque opposante connue, risque de confusion indirect admis, recours partiellement admis (par rapport à la répartition des frais)

Art. 3 al. 1 let. c LPM : La reprise même partielle d’une marque connue peut suffire à évoquer cette dernière dans l’esprit du consommateur. C’est notamment le cas lorsque, comme en l’espèce, la structure des signes opposés est identique, qu’un de leurs éléments est commun et que les produits/services sont fortement similaires.

Art. 34 LPM: En cas d’admission partielle d’une opposition, les frais (taxe d’opposition et dépens) doivent en principe être partagés à parts égales entre les parties. Un écart à cette règle fixées dans les Directives de l’IPI suppose une motivation spécifique.

La société Burger King Corporation, titulaire de la marque verbale antérieure «BURGER KING» (CH P-462’717), enregistrée en classe 42 pour le service de restauration de clients dans des restaurants , a formé opposition contre l’enregistrement de la marque postérieure «Burek BK King (fig.)» (CH 779’461, ci-contre).

La marque attaquée est enregistrée en classe 43 pour des services d’exploitation d’établissements de restauration, de restauration sur place, à emporter et livrée, des services de catering et des services de réservation (notamment la réservation de restaurants, de repas, d’hôtels et d’hébergements, y compris via des agences de voyage).

L’IPI a partiellement admis l’opposition (pour les services de la classe 43 relatifs à la restauration), mais l’a rejetée pour les services liés à la réservation, jugés non similaires à ceux de la classe 42.

Similarité des services

Le TAF confirme l’identité ou la forte similarité entre les services revendiqués en classe 43 (exploitation de restaurants, mise à disposition de repas et boissons, services de take-away, restauration spécialisée) et ceux de la classe 42 (« restauration de clients dans des restaurants »).
Une forte similarité est également retenue pour les services connexes comme les cafés, bars, hôtels avec restauration, ainsi que les services de traiteur, souvent proposés sous la même enseigne.

Force distinctive et dilution

La marque « BURGER KING » est à l’origine faiblement distinctive, en ce qu’elle désigne de manière laudative « le roi du burger ».

Toutefois, en raison de sa large implantation en Suisse, avec un vaste réseau de succursales souvent situées dans des lieux très fréquentés (gares, centres-villes), et de sa promotion intensive, la marque opposante a acquis un degré de connaissance élevé dans le domaine de la restauration rapide. C’est un fait notoire. Ce statut de marque connue compense sa faiblesse initiale et lui confère un champ de protection accru.

La recourante a fait valoir la dilution du signe opposant. Une dilution peut être admise en présence d’un usage important de marques similaires pour des produits identiques ou proches, à condition que cet usage soit démontré de manière plausible, ce que la recourante ne parvient pas à faire. La seule inscription de marques au registre ne suffit pas, car toutes ne sont pas effectivement utilisées sur le marché.

Risque de confusion indirect confirmé

Les deux signes présentent une forte proximité phonétique et visuelle. Sur le plan sémantique, ils suivent une même structure « mets + King » et renvoient à l’idée de supériorité dans l’offre d’un mets (burger ou burek).

Selon la jurisprudence, la reprise même partielle d’une marque connue peut suffire à évoquer cette dernière dans l’esprit du consommateur. C’est notamment le cas lorsque la structure des signes est identique, qu’un de leurs éléments est commun et que les produits/services sont fortement similaires (voir les cas « Red Bull/Red Dragon », « Volkswagen/VolksWerkstatt », « The Body Shop/The Face Shop »). Les consommateurs pourraient croire que la marque « Burek King » est une déclinaison de l’offre proposée par la titulaire de la marque « BURGER KING ».

Les éléments figuratifs (couronne, acronymes, présentation) sont jugés secondaires et très peu distinctifs en l’occurrence si bien qu’ils ne permettent pas d’écarter le risque de confusion indirect.
Le recours est ainsi rejeté en ce qui concerne l’opposition.

Répartition des frais

L’IPI a condamné la partie attaquée à la totalité des frais (CHF 3’200.–, comprenant les dépens et la taxe d’opposition), considérant que l’opposante avait partiellement mais majoritairement (pour « un peu plus des trois quarts ») obtenu gain de cause (art. 34).

Le TAF rappelle que selon les Directives en matière de marques de l’IPI (p. 48), en cas de succès partiel de l’opposant, les frais doivent en principe être répartis à parts égales entre les parties. S’écarter de cette règle exige une motivation spécifique, absente en l’espèce. Le TAF estime que l’IPI a abusé de son pouvoir d’appréciation en allouant l’intégralité des frais à la partie attaquée et réforme la décision sur ce point.

(TAF B-6734/2023 du 3 juin 2024)

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