TAF, arrêt B-459/2023 du 22 mai 2024 – motifs absolus, marque tridimensionnelle banale, appartenance au domaine public confirmée, recours rejeté
Art. 2 let. a LPM : La diversité des formes dans le segment des inhalateurs médicaux (cl. 10) et des dispositifs combinés contenant à la fois la substance active et un moyen d’administration est grande. Dans ces circonstances, il est difficile de créer une forme distinctive. La marque en cause sera perçue comme une variante esthétique ou fonctionnelle d’un inhalateur, laquelle relève du domaine public.
Le TAF rejette le recours et confirme le refus d’étendre à la Suisse la protection de l’enregistrement international n° 875’396 pour une marque tridimensionnelle représentant un inhalateur, destiné à des préparations pharmaceutiques (classe 5) et à des appareils d’inhalation (classe 10), en raison de son appartenance au domaine public.
Degré d’attention
Les produits revendiqués en classes 5 (préparations pharmaceutiques) et 10 (appareils d’inhalation) s’adressent à un public mixte : consommateurs finaux et professionnels de la santé. Le TAF retient dès lors un degré d’attention allant de moyen à élevé, selon que les produits sont délivrés librement ou sur prescription médicale.

Principes d’examen
Pour qu’elle soit perçue comme une indication de provenance commerciale, une marque tridimensionnelle au sens étroit, c’est-à-dire qui constitue la forme du produit ou de son emballage, doit se distinguer de manière claire de l’ensemble des formes habituelles et attendues des produits du domaine en cause.
L’évaluation de la diversité des formes doit se faire en tenant compte de toutes les formes habituelles et accessibles dans le segment de produits ou de services revendiqués au moment de la décision d’enregistrement. Pour évaluer cette originalité, il convient d’identifier la diversité des formes sur le marché, puis d’examiner si la forme revendiquée s’en démarque clairement.
Grande diversité de formes dans le domaine
En l’espèce, l’évaluation de la diversité des formes en classe 10 ne doit pas se limiter aux inhalateurs à poudre, représenté par le signe en l’espèce, mais inclure l’ensemble des inhalateurs médicaux. Compte tenu des différents systèmes existants, le TAF conclut à une diversité de formes relativement importante dans le segment de produits revendiqué.
Pour les produits de la classe 5, le TAF souligne la diversité des formes disponibles, en particulier pour les dispositifs combinés contenant à la fois la substance active et un moyen d’administration. Il mentionne notamment les capsules, pastilles, sprays, tubes, stylos ou flacons comme exemples de formats variés.
La forme déposée n’est pas assez originale
Dans ce contexte, il est particulièrement difficile de créer une forme perçue comme un signe distinctif. La forme ovoïde avec bouton proéminent du signe en cause ne s’écarte pas suffisamment de ce qui est attendu pour ce type de produit. Le public ne la percevra pas comme une marque mais comme une variante esthétique ou fonctionnelle d’un inhalateur, laquelle relève du domaine public. Aucun élément du design ne présente un caractère surprenant ou marquant propre à susciter un effet distinctif.
En définitive, le TAF considère que la forme revendiquée, même dans sa globalité, ne permet pas d’identifier l’origine commerciale des produits. Elle appartient dès lors au domaine public au sens de l’art. 2 let. a LPM.
Le TAF rejette donc le recours.