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Hennessy PARADIS (fig.)

TAF, arrêt B-4112/2022 du 10 avril 2024 – motifs absolus, caractère distinctif de marques de forme combinées à des éléments verbaux, appartenance au domaine public niée, recours admis

Art. 2 let. a LPM : Les éléments verbaux bien visibles apposés sur les formes de bouteilles revendiquées suffisent à conférer aux signes un caractère distinctif. L’examen des éléments verbaux d’une marque de forme ne peut reposer exclusivement sur leurs proportions par rapport au reste du signe, mais doit considérer l’impression d’ensemble sur le public pertinent.

Le TAF admet le recours formé par la déposante des signes combinés «Hennessy (fig.)» (CH 71121/2018) et «Hennessy PARADIS (fig.)» (CH 71118/2018), représentant chacun une bouteille stylisée avec des mentions verbales, pour divers produits des classes 21, 32 et 33.

L’IPI avait considéré que les formes de bouteilles revendiquées n’étaient pas inhabituelles pour les produits concernés et que les éléments verbaux, bien que distinctifs en soi, étaient trop petits pour compenser le manque de caractère distinctif des formes tridimensionnelles. Il en avait déduit que, pour les produits où les marques représentaient directement leur nature ou leur emballage (soit tous les produits des classes 32 et 33 ainsi que les contenants potentiels en classe 21), les signes dans leur ensemble relevaient du domaine public.

La forme des bouteilles est usuelle

Le TAF rappelle qu’un signe constitué de la représentation d’un produit, comme une bouteille, doit être évalué selon les règles applicables aux marques tridimensionnelles. Une forme usuelle, même stylisée, est en principe dépourvue de caractère distinctif, sauf si elle est combinée à des éléments conférant une individualité suffisante.

Pour les produits des classes 32 et 33, le Tribunal souligne que la grande diversité des formes de bouteilles dans le secteur des boissons rend plus difficile la création d’une forme véritablement distinctive.

Il confirme qu’en l’espèce, les bouteilles représentées reprennent des formes courantes de flacons de spiritueux, avec des caractéristiques fonctionnelles et une présentation typique, constituant au mieux une simple variante des formes usuelles.

Rejet d’une exigence liée à la taille des éléments verbaux

Le Tribunal insiste sur la nécessité d’une appréciation globale du signe : la combinaison entre la forme tridimensionnelle et les éléments verbaux doit être évaluée dans son ensemble. Même si la forme de la bouteille est elle-même dépourvue de caractère distinctif, elle ne neutralise pas pour autant la fonction distinctive des mentions textuelles.

Pour qu’un élément verbal confère un caractère distinctif à une marque tridimensionnelle, il doit être clairement perceptible dans l’impression d’ensemble.

En l’occurrence, le TAF reconnaît que les mentions «Hennessy» et «Hennessy PARADIS» sont intrinsèquement distinctives, notamment pour les produits des classes 32 et 33. Bien que de taille modeste, elles demeurent suffisamment visibles sur les bouteilles, positionnées de façon à être immédiatement reconnues par les consommateurs comme indications de provenance commerciale.

Il rejette ainsi l’approche de l’IPI, selon laquelle la petite taille des éléments verbaux les rendrait inaptes à compenser la banalité des formes. Il rappelle que l’examen ne peut reposer exclusivement sur les proportions relatives des éléments, mais doit prendre en compte l’impression d’ensemble produit sur le public concerné.

Selon le TAF, l’exigence d’une taille minimale pour qu’un élément verbal puisse être jugé distinctif n’a pas de fondement légal et conduit à une appréciation excessivement restrictive du potentiel distinctif d’une marque combinée.

Le TAF admet ainsi le recours.

(Arrêt TAF B-4112/2022 du 10 avril 2025)

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