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QUICK MILL (fig.)

TAF, arrêt B-5685/2018 du 9 juillet 2020 – motifs absolus, appartenance au domaine public

Art. 2 let. a LPM : Appartiennent au domaine public les signes qui s’épuisent dans une assertion directement descriptive d’une caractéristique des produits revendiqués. Ce lien direct est nié lorsqu’une étape physique est nécessaire entre le produit revendiqué (en l’occurrence un logiciel informatique) et la caractéristique décrite par le signe (mouture rapide).

Le TAF admet partiellement le recours formé par Quick Mill S.r.I., contre la décision de l’IPI refusant partiellement l’enregistrement à titre de marque du signe « QUICK MILL (fig.) » (CH 51809/2016) pour les produits en classes 7 et 21 qui disposent d’un mécanisme de mouture ou qui peuvent être utilisés pour la mouture, ainsi que les machines à café électriques et les machines à espresso électriques  (cl. 11) et les logiciels informatiques  (cl. 9). Le TAF admet le recours pour les logiciels informatiques .

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Caractère directement descriptif de l’élément verbal

 Le TAF, comme l’IPI, considère que le signe «QUICK MILL (fig.)» est compris dans le sens de «moulin rapide» ou « moudre rapidement».

«MILL» est le terme anglais pour «moulin». «To mill» signifie «moudre», ou – dans le domaine technique – «fraiser/rouler». «Quick» se traduit en français par «rapide/vite». Ces termes appartiennent au vocabulaire anglais de base. Ainsi, en lien avec des produits qui disposent d’un mécanisme de mouture ou qui peuvent être utilisés pour la mouture, le signe en décrit une propriété ou une fonction («mouture rapide» ou «moulin rapide»), ce qui constitue un argument de vente. Le TAF confirme donc que ce signe est dépourvu de caractère distinctif en lien avec de tels produits revendiqués en classes 7, 11 et 21.   

Elément graphique banal

Quant au graphisme du signe, le TAF suit l’argumentation de l’IPI qui l’a jugé banal. En effet, les deux mots figurent dans des polices standards. Le plus grand élément «QUICK» est en italique et affiché avec des empattements. Le mot «MILL», en revanche, est beaucoup plus petit et n’a pas d’empattements. L’élément «QUICK» est ainsi mis en avant, ce qui renforce le caractère descriptif du signe.

Les termes sont de couleur blanche, placés sur un fond rouge. Ils sont entourés d’une bordure ovale, qui est également blanche et se rétrécit sur les côtés. Il s’agit d’un élément graphique d’étiquette qui, compte tenu des éléments textuels clairement descriptifs, ne répond pas aux exigences accrues en matière de conception graphique. Le graphisme n’a ainsi pas d’influence essentielle sur l’impression générale du signe.

Signe directement descriptif aussi pour les machines à café sans moulin

Contre la décision de l’IPI refusant l’enregistrement du signe pour les machines à café électriques et les machines à espresso électriques en classe 11, la recourante objecte qu’il existe aussi des machines à café et à espresso électriques sans moulin intégré, pour lesquelles le signe en cause ne serait pas descriptif. A ce propos, le TAF rappelle qu’une telle catégorisation ne permet pas de modifier la perception du signe. En effet, le public concerné supposera toujours qu’une machine à café sans moulin intégré commercialisée sous le signe en question, moud rapidement ou dispose d’un moulin rapide.

Recours admis pour les logiciels informatiques

Quant aux logiciels informatiques en classe 9, l’IPI a refusé leur enregistrement en tant que marque, au motif que les machines à café électriques d’aujourd’hui sont ou peuvent être contrôlées par un logiciel. Celui-ci peut également contrôler des composants individuels tels que les moulins (rapides). «QUICK MILL» décrit donc, selon l’IPI, le but d’utilisation du logiciel informatique en question.

Le TAF, en revanche, retient que, pour le public concerné, ce but d’utilisation n’est pas propre au logiciel informatique en soi. Un logiciel ne moud pas et ne ressemble pas à un moulin. Le but d’un logiciel n’est donc pas celui de moudre mais donner des ordres à un appareil, qui à son tour peut contrôler un moulin. Contrairement à l’IPI, le TAF considère que le signe en cause peut être enregistré pour les produits logiciels informatiques.

Le recours est ainsi partiellement admis.

(TAF, arrêt B-5685/2018 du 9 juillet 2020)

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