Arrêt du TAF B-5294/2016 du 31 octobre 2018 – motifs relatifs
Art. 3 al. 1 LPM: considéré isolément, le terme « Meister », contrairement à ses équivalents en anglais et en français, n’est pas uniquement une indication générale de qualité, mais également un nom. En raison de l’usage intensif du patronyme « Meister » en relation avec des produits de la classe 14, la marque en cause dispose d’un champ de protection accru.
Le Tribunal administratif fédéral a admis le recours formé contre la décision de rejet de l’opposition formée par la titulaire de la marque « MEISTER » (CH 668 621) contre l’enregistrement de la marque « ZeitMeister » (CH 657 746).
La marque opposante « MEISTER » est enregistrée pour des bijoux en classe 14. La marque attaquée « ZeitMeister » l’est pour des montres et bijoux dans la même classe.
Le TAF retient d’abord que le terme « Meister » signifie « maître », et qu’il constitue à ce titre en principe une indication générale de qualité.
Cependant, « Meister », pris isolément, est également un patronyme, relativement fréquent en Suisse. Ainsi, en relation avec des produits de la classe 14, ces deux sens entrent en considération.
Les juges ont enfin considéré, contrairement à l’IPI, que la marque opposante « Meister », comprise dans le sens d’un patronyme, disposait d’un champ de protection accru en raison de son usage. La marque attaquée « ZeitMeister », qui reprend l’élément « Meister », suggère ainsi une ligne de produits en classe 14 attachée à la marque opposante et liés spécifiquement à la mesure du temps, en raison de l’élément « Zeit». Les juges ont donc admis un risque de confusion indirect et ont admis l’opposition.