TAF, arrêt B-1942/2017 du 23 mars 2018 – risque de tromperie, indication de provenance suisse
Art. 2 let. c LPM: Si un signe n’a pas de sens en tant qu’unité, il faut le scinder en parties. Ce n’est que si on ne peut déduire une signification des éléments du signe qu’on pourra conclure à un signe fantaisiste. En l’occurrence, le signe « SWISSCLUSIV » se divise en une indication de provenance directe « SWISS » et d’un élément laudatif « CLUSIV » (exclusif).
Le TAF confirme que le signe « SWISSCLUSIV » ne peut être enregistré que pour des produits provenant de Suisse. Il rejette ainsi le recours du déposant qui contestait la décision de l’IPI.
Le signe « SWISSCLUSIV » a été déposé pour des matelas et des articles de literie en classes 10, 20 et 24.
L’IPI a refusé l’enregistrement du signe au motif que l’élément « SWISS » était compris comme une indication de la provenance des produits revendiqués et que, sans limitation idoine de ceux si, le signe était trompeur au sens de l’art. 2 let. c LPM.
Le TAF rappelle qu’un signe est examiné sur la base de la compréhension supposée qu’en ont les destinataires. En l’occurrence, il est incontestable que le signe, pris comme une unité, n’a pas de signification. Les destinataires auront donc tendance à scinder le signe en parties afin de lui trouver un sens. Ce n’est que si le signe ne peut pas être divisé ou qu’on ne peut déduire une signification des éléments du signe qu’on pourra conclure à un signe fantaisiste.
En l’occurrence, le signe se scinde naturellement en deux éléments « SWISS » et « CLUSIV ». L’élément « SWISS » constitue une indication de provenance directe. Peu importe à cet égard que le terme soit en anglais et dans une forme adjectivée.
Quant à l’élément « CLUSIV », il sera associé dans l’esprit des destinataires à « exclusif » ou « exklusiv » et sera ainsi compris comme un élément laudatif pour les produits considérés.
Pour le TAF, le signe se comprend donc comme la combinaison d’une indication de provenance directe et d’un élément laudatif et sera compris dans le sens de « suisse-exclusif ». Il laisse toutefois la question ouverte de savoir si le signe devait également être refusé sous l’art. 2 let. a LPM pour défaut de caractère distinctif.
Les destinataires s’attendront ainsi que les produits revendiqués proviennent de Suisse et seront trompés si tel n’est pas le cas. Le TAF confirme ainsi la décision de l’IPI et considère que le signe « SWISSCLUSIV » ne peut être enregistré que pour des produits suisses.