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carl software (fig.) / TC CARL (fig.)

Résumé de l’arrêt TAF B-2256/2020 du 10 août 2020 – motifs relatifs, usage, similarité des produits et services, risque de confusion nié

Art. 3 al. 1 let. c LPM: Les marques opposées divergent manifestement sur le plan graphique et donnent ainsi au consommateur visé une impression d’ensemble très différente, en dépit de la reprise du terme «carl». Il n’y a pas de risque de confusion entre les signes opposés.

Helsana. Engagiert für das Leben / HELSINN Investment Fund (fig.)

Résumé de l’arrêt B-2583/2018 du 23 juin 2020 – motifs relatifs, risque de confusion admis

Art. 3 al. 1 let. c LPM: La force distinctive accrue en raison de la notoriété ne s’étend pas à tous les produits et services similaires. Une similitude étroite est requise. Les services d’assurance ne sont pas étroitement liés aux services financiers.

Art. 3 al. 1 let. c LPM: Les différents éléments composant les signes à comparer doivent être pris en compte en fonction de leur caractère distinctif. L’impression générale est principalement déterminée par les éléments distinctifs. En l’occurrence, le risque de confusion est admis car les signes concordent sur une part importante de leurs éléments distinctifs.

CRUNCH / TIFFANY CRUNCH N CREAM

Résumé de l’arrêt TAF B-6222/2019 du 17 juin 2020 – motifs relatifs, force distinctive réduite, absence de risque de confusion

Art. 3 al. 1 let. c LPM : En raison de la reprise intégrale sans modification de la marque opposante par la marque attaquée, il existe une similarité des signes. La seule similitude entre les signes à comparer se trouve dans l’élément «CRUNCH», qui a un faible caractère distinctif en raison de sa signification hautement allusive en ce qui concerne les barres de chocolat et les tablettes de chocolat. Dans l’impression générale, il n’y a donc pas de risque de confusion.