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Résumé de l’arêt TAF B-1892/2020 du 22 septembre 2020 – motifs absolus, appartenance au domaine public

Art. 2 let. a LPM: L’éventuel double (ou multiple) sens d’un signe ne mène pas à son enregistrement lorsqu’au moins l’une de ses acceptions constitue un renvoi immédiat à une caractéristique du produit concerné. Compris dans le sens de « nouvel équipement », le signe en cause est directement descriptif en lien avec les produits revendiqués en classe 9.

BRASSERIE FEDERAL (fig.)

Résumé de l’arrêt TAF B-6343/2019 du 19 août 2020 – poursuite de l’usage des armoiries de la Confédération

Art. 35 al. 4 LPAP: On est face à une « entreprise traditionnelle » lorsque (1) la société/association existe depuis au moins deux générations et (2) qu’elle est active dans tout le pays. Ces critères ne sont toutefois pas remplis par « Brasserie Federal », qui ne jouit pas du droit de poursuivre l’usage de sa marque.

Nusr-Et (fig.) / Nusr-Et (fig.)

Résumé de l’arrêt TAF B-5462/2019 du 21 juillet 2020 – motifs relatifs, marque notoirement connue en Suisse niée

Art. 3 al. 2 let. b LPM : La condition du caractère notoirement connu en Suisse suppose que la marque étrangère soit effectivement connue du public concerné comme une marque pour les produits et services revendiqués. Il ne suffit pas que la maque soit connue comme un nom de personne ou une raison sociale.

« Motif en damier » [marque de position]

Résumé de l’arrêt TAF B-6953/2018 du 7 juillet 2020 – marque de position, motifs absolus, appartenance au domaine public

Art. 2 lit. a LPM: Un motif en damier apposé sur une chaussure entre le laçage et la semelle ne suffit pas pour justifier la protection à titre de marque de position. L’absence de caractère distinctif originaire du signe de base ne peut être compensée par la position revendiquée. Même avec un degré d’attention légèrement plus élevé, les milieux concernés ne perçoivent pas la marque de position dans l’examen global de ses deux composants, le signe de base et la position sur le produit, comme une marque, mais la reconnaissent plutôt comme une variante de motif pour la décoration de chaussures. Dans ces conditions, le signe en cause n’est pas en mesure de garantir la fonction d’indication de provenance et la fonction distinctive d’une marque.