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Nusr-Et (fig.) / Nusr-Et (fig.)

Résumé de l’arrêt TAF B-5462/2019 du 21 juillet 2020 – motifs relatifs, marque notoirement connue en Suisse niée

Art. 3 al. 2 let. b LPM : La condition du caractère notoirement connu en Suisse suppose que la marque étrangère soit effectivement connue du public concerné comme une marque pour les produits et services revendiqués. Il ne suffit pas que la maque soit connue comme un nom de personne ou une raison sociale.

« Motif en damier » [marque de position]

Résumé de l’arrêt TAF B-6953/2018 du 7 juillet 2020 – marque de position, motifs absolus, appartenance au domaine public

Art. 2 lit. a LPM: Un motif en damier apposé sur une chaussure entre le laçage et la semelle ne suffit pas pour justifier la protection à titre de marque de position. L’absence de caractère distinctif originaire du signe de base ne peut être compensée par la position revendiquée. Même avec un degré d’attention légèrement plus élevé, les milieux concernés ne perçoivent pas la marque de position dans l’examen global de ses deux composants, le signe de base et la position sur le produit, comme une marque, mais la reconnaissent plutôt comme une variante de motif pour la décoration de chaussures. Dans ces conditions, le signe en cause n’est pas en mesure de garantir la fonction d’indication de provenance et la fonction distinctive d’une marque.

Sunday (fig.) / Kolid Sunday (fig.)

Résumé de l’arrêt TAF B-622/2018 du 8 juin 2020 – motifs relatifs, public cible, statut de marque notoirement connue en Suisse (refusé)

Art. 3 al. 2 let. b LPM: Lors de l’examen du caractère notoirement connu en Suisse d’une marque destinée à des produits typiques d’une région à l’étranger (en l’occurrence Turquie et pays des Balkans), le cercle des destinataires en Suisse n’est pas limité aux personnes originaires de cette région.

CRUNCH / TIFFANY CRUNCH N CREAM

Résumé de l’arrêt TAF B-6222/2019 du 17 juin 2020 – motifs relatifs, force distinctive réduite, absence de risque de confusion

Art. 3 al. 1 let. c LPM : En raison de la reprise intégrale sans modification de la marque opposante par la marque attaquée, il existe une similarité des signes. La seule similitude entre les signes à comparer se trouve dans l’élément «CRUNCH», qui a un faible caractère distinctif en raison de sa signification hautement allusive en ce qui concerne les barres de chocolat et les tablettes de chocolat. Dans l’impression générale, il n’y a donc pas de risque de confusion.