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Commentaire de l’arrêt Alpstein – l’impossibilité matérielle relativisée ?

L’intérêt principal de l’arrêt Alpstein (TAF B-4612/2023 du 10 juillet 2024) réside dans l’approche adoptée par le Tribunal administratif fédéral quant à la notion d’impossibilité matérielle.

L’impossibilité matérielle

Selon les Directives de l’IPI, un signe géographique n’est pas considéré comme une indication de provenance lorsque le lieu désigné « n’entre manifestement pas en ligne de compte » comme lieu de provenance des produits ou services concernés. Cette impossibilité matérielle doit être appréciée sur la base de la compréhension des milieux intéressés et sur l’image qu’ils ont du lieu, mais non sur la réalité exacte du tissu économique du lieu concerné (ATF 135 III 416, consid. 2.6 « Calvi »). La pratique précise à cet égard que le simple caractère invraisemblable d’une provenance ne suffit pas et qu’il n’est pas nécessaire de prouver l’existence effective du secteur économique dans le lieu concerné (exemples classiques : « SAHARA » pour du papier, « MATTERHORN » pour des bananes).

L’analyse concrète de l’activité économique locale

Dans le cas d’espèce, bien que le Tribunal ne se réfère pas expressément à la notion d’impossibilité matérielle, son raisonnement s’en rapproche manifestement dès lors qu’il examine l’argument de la recourante selon lequel le lieu désigné ne se prêterait pas à la production des produits revendiqués (cf. consid. 4.2.2.).

Or, au lieu de se limiter à constater que la production des produits revendiqués n’est pas manifestement exclue dans l’Alpstein, le TAF procède à une analyse factuelle détaillée de l’économie alpestre dans l’Alpstein et constate non seulement que la production de produits laitiers n’est pas manifestement exclue, mais qu’elle est effectivement pratiquée.

Concernant les crèmes glacées, le TAF constate que le premier critère de l’art. 48b LPM est rempli (provenance du lait) et effectue une analyse abstraite concernant le deuxième critère (lieu de production) pour conclure qu’il est possible que de tels produits, à base de lait ou de crème, proviennent de l’Alpstein. Il sied de relever que si le lait ou la crème proviennent du lieu désigné dans le signe, celui-ci est directement descriptif de la provenance des ingrédients composant les produits revendiqués et est donc dénué de caractère distinctif.

Ce faisant, le Tribunal ne se contente pas de vérifier l’absence d’impossibilité matérielle au sens strict. Son raisonnement tend plutôt vers un test de la  la production effective dans la région concernée, plutôt que d’un simple examen basé sur la compréhension des milieux intéressés.

Conséquences possibles

Cette approche est particulièrement intéressante car, interprétée a contrario, elle permet à un déposant de démontrer qu’un lieu, bien qu’il puisse théoriquement entrer en ligne de compte comme lieu de provenance des produits ou services concernés, ne constitue pas en pratique un lieu de production (ou de provenance de services) suffisamment pertinent pour susciter une attente quant à la provenance. La question resterait alors ouverte de savoir à partir de quel seuil une activité économique locale devient suffisamment significative pour fonder une telle attente du public.

Par analogie avec l’exigence d’usage sérieux de l’art. 11 LPM (cf. TF 4A_464/2022 consid. 3.2 ; ATAF 2021 IV/2 consid. 8.7.1), la notion de production « significative » pourrait être comprise comme une activité économique suffisamment réelle (indépendamment du fait que cette activité soit lucrative ou non), perceptible et apte à répondre à une demande effective, par opposition à une possibilité purement théorique ou marginale.

Cette approche pourrait ainsi permettre d’admettre à l’enregistrement, sous l’angle de l’art. 2 let. a LPM, des noms de lieux connus — tels que des îles ou des montagnes — pour lesquels une production n’est certes pas « manifestement exclue », mais demeure insuffisante pour fonder une attente réelle des destinataires quant à la provenance des produits ou services concernés.

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