TAF, arrêts B-1040/2023 et B-1048/2023 du 8 août 2024 – usage de la marque, intérêt digne de protection, radiation des marques attaquées en cours de procédure, recours admis (partiellement sans objet)
Art. 48 al. 1 let. c PA : Même lorsque l’objet du litige disparaît en cours de procédure (p. ex. radiation de la marque attaquée), le recourant conserve un intérêt digne de protection à l’annulation de la décision attaquée lorsque celle-ci retient un non-usage de sa marque et met des frais à sa charge.
La recourante s’est opposée à l’enregistrement de deux marques publiées en 2022, sur la base d’une marque antérieure déposée en 2007. L’IPI a rejeté les oppositions, considérant que l’usage sérieux de la marque opposante n’avait pas été rendu vraisemblable, sans examiner le risque de confusion.
La recourante a formé recours devant le TAF, concluant notamment à la reconnaissance de l’usage et au renvoi pour examen du risque de confusion.
En cours de procédure, les parties ont conclu un accord transactionnel et les marques attaquées ont été radiées du registre. La recourante modifie ses conclusions, elle demande que l’IPI annule ses décisions attaquées et radie, a posteriori et avec répartition des frais, les procédures d’opposition.
Principes de l’intérêt digne de protection
Le tribunal rappelle qu’un intérêt digne de protection au sens de l’art. 48 al. 1 let. c PA existe lorsque la situation de fait ou de droit du recourant peut être influencée par l’issue de la procédure (ATF 140 II 214 consid. 2.1). L’intérêt digne de protection consiste ainsi dans le fait d’éviter un désavantage matériel ou immatériel que la décision attaquée entraînerait (ATF 139 II 279 consid. 2.2). Ce désavantage doit encore exister au moment où la décision est rendue et pouvoir être écarté immédiatement par une décision d’admission. Si cet intérêt actuel disparaît en cours de procédure, celle-ci devient en principe sans objet. Toutefois, il subsiste lorsque la décision attaquée produit encore des effets défavorables pour le recourant.
Raisonnement du TAF
En l’espèce, bien que les marques attaquées aient été radiées (faisant disparaître l’objet principal du litige), la recourante conserve un intérêt à l’annulation des décisions attaquées, pour deux raisons principales :
- D’une part, les décisions de l’IPI retiennent un non-usage de sa marque, ce qui pourrait lui être préjudiciable dans d’autres procédures.
- D’autre part, ces décisions mettent à sa charge des frais et indemnités.
Le TAF considère en outre que, du fait de la radiation des marques attaquées, la recourante obtient en substance le résultat recherché (disparition des marques concurrentes), ce qui équivaut à un gain de cause sur le fond.
Décision du TAF
La TAF admet donc le recours dans la mesure où il n’est pas devenu sans objet. Il annule les décisions de l’IPI (sauf certains points relatifs aux frais techniques) et revoit la répartition des frais en faveur de la recourante.