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(fig.) « chaussette »

TAF, arrêt B-4066/2022 du 20 avril 2023 – motifs absolus, marque de forme, appartenance au domaine public, recours rejeté

Art. 2 let. a LPM: Les motifs apposés sur la chaussette ne s’écartent pas de ce qui est habituel et attendu dans ce segment de produits, où la diversité de motifs est très grande. La languette est purement fonctionnelle et ne contribue pas au caractère distinctif du signe.

Le TAF rejette le recours formé par la titulaire de la marque de forme «(fig.) « chaussette »» (CH 01283/2020) ci-contre. Il confirme ainsi que ce signe appartient au domaine public pour les chaussettes de sport (cl. 25).

Critères d’examen des marques de forme

Lorsqu’un signe se limite à la représentation du produit désigné ou de son emballage, sans qu’une perspective visuelle inhabituelle, une représentation stylisée ou une autre reproduction particulière ne l’individualise de manière distinctive, il est soumis aux mêmes conditions que les marques tridimensionnelles qui consistent en la forme même du produit ou de l’emballage offert (voir Directives IPI, Partie 5, ch. 4.7).

Les cercles d’acheteurs voient en principe dans la forme du produit ou de l’emballage la conception du produit ou de l’emballage lui-même. Une forme ne relève pas du domaine public lorsqu’elle se démarque clairement des formes banales dans la catégorie de produits. Les variantes de formes ont d’autant plus tendance à paraître banales que la diversité de formes à laquelle ces milieux sont habitués pour de tels produits est grande (Directives IPI, Partie 5, ch. 4.12.5.1; TAF B-6201/2017 du 16 novembre 2018 – 1800 Cristalino (fig.)).

Motifs sur les chaussettes

Dans la catégorie des chaussettes de sport, la diversité des motifs apposés sur le revers est très grande. Les éléments en forme de V, qui s’imbriquent les uns dans les autres pour former des sortes de lignes, ne se distinguent pas des motifs habituels que l’on trouve fréquemment sur les chaussettes et qui se présentent en général sous la forme de renforts et de coutures décoratives cousus à la machine.

Certes des éléments (comme Nike ou PUMA cités par la recourante) utilisés à des fins distinctives peuvent être apposés sur les chaussettes, mais ils ne confèrent au signe un caractère distinctif que parce qu’ils sont eux-mêmes déjà distinctifs en tant qu’éléments verbaux. En l’espèce, les éléments apposés sur le cou-de-pied des chaussettes ont un effet décoratif et ne sont pas distinctifs.

Il est également courant d’apposer des motifs à l’arrière de la chaussette. Ici aussi, le signe ne s’écarte pas de ce qui est habituel et attendu dans ce segment de produits.

Element fonctionnel

Une forme de produit ou d’emballage obéit prioritairement à des critères fonctionnels ou esthétiques. Ceux-ci n’exercent pas la fonction de marque.

En l’occurrence, le signe présente une languette située en haut de la chaussette. La recourante elle-même fait de la publicité sur son site Internet en indiquant que la languette « make it easier for you to take your socks off« . De telles languettes sont proposées sur les produits d’autres entreprises et visent à faciliter le port de la chaussette. Cet élément ne contribue donc pas au caractère distinctif du signe.

Dans l’ensemble, le signe est dépourvu de caractère distinctif pour les produits revendiqués. Il appartient au domaine public.

Le recours est ainsi rejeté.

(TAF B-4066/2022 du 20 avril 2023)

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