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RICHARD MILLE / Richard Man (fig.)

Résumé de l’arrêt TAF B-5659/2018 du 15 avril 2020 – motifs relatifs, marques constituées d’un prénom et nom de famille, risque de confusion nié

Art. 3 al. 1 let. c LPM : Le champ de protection de la marque opposante doit être analysé pour le signe dans son ensemble, et non pas seulement par rapport à l’élément coïncidant avec la marque attaquée.

Art. 3 al. 1 let. c LPM : Lorsqu’un signe est composé d’un prénom et d’un nom de famille, c’est le nom de famille qui retient principalement l’attention du consommateur.

EUROJACKPOT (fig.)

Résumé de l’arrêt TAF B-2578/2019 du 16 mars 2020 – motifs absolus, appartenance au domaine public, garanties constitutionnelles

Art. 2 let. a LPM: En lien avec les produits et services liés aux loteries (cl. 16, 28, 35, 36, 41 et 42), le signe « EUROJACKPOT (fig.) » est compris dans le sens de « Jackpot en EURO » ou « Jackpot européen ». Il est ainsi descriptif de l’objet et du but de ces produits et services. Les éléments graphiques, banals, ne confèrent pas de caractère distinctif au signe, lequel appartient au domaine public. En revanche, en relation avec le service organisation d’activités culturelles (cl. 41), le signe peut être enregistré.

Marque opposante

FIN BEC (fig.) / FIN BEC

Résumé de l’arrêt TAF B-1345/2017 du 31 mars 2020 – motifs relatifs, force distinctive, risque de confusion nié

Art. 31 al. 1 LPM : Une opposition ne peut se fonder que sur des motifs relatifs d’exclusion au sens de l’art. 3 al. 1 LPM. Il n’est ainsi pas possible, dans dite procédure, d’obtenir une radiation, une révocation ou une constatation de nullité d’une marque sur la base de l’art. 2 LPM.

Art. 3 al. 1 let. c LPM: La seule coïncidence dans la combinaison « FIN BEC », relevant du domaine public en relation avec les produits en cause (cl. 33), n’entraîne pas un risque de confusion entre les marques opposées.

SMAC / LISSMAC

Résumé de l’arrêt TAF B-2191/2018 du 25 février 2020 – motifs relatifs, force distinctive, absence de risque de confusion

Art. 3 al. 1 let. c LPM: Pour les consommateurs italophones, l’élément « SMAC » renvoie au verbe « smacchiare » qui signifie « éliminer les taches ». En lien avec les produits de la classe 3, le caractère descriptif de la marque opposante « SMAC » est important. Cette marque jouit donc d’une faible force distinctive.

Ainsi, bien que la marque opposante « SMAC » soit intégralement reprise par la marque attaquée et que les produits en cause soient identiques, il n’y a pas de risque de confusion.