Close

CHIANTI CLASSICO DAL 1716 (fig.) / C Chianti Gran Selezione (fig.)

Résumé de l’arrêt TAF B-5591/2021 du 9 août 2023 – motifs relatifs, risque de confusion nié, recours rejeté

Art. 3 al. 1 let. c LPM: Outre le terme «Chianti», qui doit rester à la libre disposition, il n’y a guère que la couleur rouge qu’on peut retrouver dans les deux marques, mais à des endroits différents. La marque attaquée ne reprend pas l’environnement graphique du signe antérieur excluant ainsi tout risque de confusion.

Pallas Kliniken (fig.) / PK Plaza Kliniken (fig.)

Résumé de l’arrêt TAF B-2495/2022 du 18 juillet 2023 – motifs relatifs, risque de confusion nié, recours admis

Art. 3 al. 1 let. c LPM : Le sens des deux éléments verbaux marquants des signes («Pallas» et «Plaza») reste dans la mémoire du public concerné et est déterminant pour l’impression d’ensemble des deux marques. Or, ces deux mots n’ont pas la même signification. En outre, le signe attaqué présente un graphisme légèrement distinctif qui contribue à le distinguer de la marque opposante.

Art. 3 al. 1 let. c LPM : le service publicité et les services de vente au détail sont similaires. Par commerce de détail, on entend le regroupement de différents produits (à l’exception de leur transport) pour des tiers, afin de faciliter la visualisation et l’achat de ces produits par les consommateurs. Ce service s’adresse aux grossistes, aux entreprises commerciales, aux importateurs ou aux producteurs.

X.___ / Club X.___

Résumé de l’arrêt TF 4A_154/2023 du 17 juillet 2023 – motifs relatifs, action en nullité, risque de confusion admis, absence de preuve d’un accord, recours admis

Art. 3 al. 1 let. c et 52 LPM : Quiconque justifie d’un intérêt juridique peut faire constater par le juge la nullité d’une marque portant à confusion avec la sienne pour des produits ou services similaires.

Art. 8 CC: Le transfert des droits à l’usage d’un signe ne constitue pas une preuve suffisante d’un droit à son enregistrement en tant que marque.

(fig.) « Deux cercles » / Savl (fig.)

Résumé TAF B-429/2022 du 12 décembre 2022 – motifs relatifs, risque de confusion nié, recours rejeté

Art. 3 al. 1 let. c LPM: La marque attaquée ne reprend pas simplement la marque opposante. Elle est complétée par un troisième cercle qui modifie suffisamment l’impression d’ensemble pour exclure tout risque de confusion avec la marque antérieure.

Art. 3 al. 1 let. c LPM: Le signe opposant, avec l’élément verbal «Mastercard» en surimpression, est sans doute connu du public suisse. Il revient à la titulaire de prouver que cela est aussi le cas lorsque le signe est privé de cet élément verbal. Le caractère distinctif du terme «Mastercard» ou de l’inscription «Mastercard» en combinaison avec les deux cercles qui se chevauchent n’est pas automatiquement transféré sur la marque opposante.

Hotel Tonight (fig.) / Verychic Tonight (fig.)

Résumé de l’arrêt TAF B-3417/2020 du 27 octobre 2022 – substitution de parties, motifs relatifs, risque de confusion admis, recours rejeté

Art. 4a OPM: Par analogie aux règles prévues par la procédure civile (CPC), l’art. 4a OPM permet à l’acquéreur d’une marque faisant l’objet d’une opposition ou contre laquelle une opposition est déposée d’entrer dans la procédure à la place du titulaire antérieur sans que le consentement de la partie adverse ne soit requis.

Art. 3 al. 1 let. c LPM: Considérant que l’élément «Tonight» commun aux deux marques est particulièrement mis en évidence dans la marque postérieure, un risque de confusion indirect ne peut pas être exclu.