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Sunday (fig.) / Kolid Sunday (fig.)

Résumé de l’arrêt TAF B-622/2018 du 8 juin 2020 – motifs relatifs, public cible, statut de marque notoirement connue en Suisse (refusé)

Art. 3 al. 2 let. b LPM: Lors de l’examen du caractère notoirement connu en Suisse d’une marque destinée à des produits typiques d’une région à l’étranger (en l’occurrence Turquie et pays des Balkans), le cercle des destinataires en Suisse n’est pas limité aux personnes originaires de cette région.

CRUNCH / TIFFANY CRUNCH N CREAM

Résumé de l’arrêt TAF B-6222/2019 du 17 juin 2020 – motifs relatifs, force distinctive réduite, absence de risque de confusion

Art. 3 al. 1 let. c LPM : En raison de la reprise intégrale sans modification de la marque opposante par la marque attaquée, il existe une similarité des signes. La seule similitude entre les signes à comparer se trouve dans l’élément «CRUNCH», qui a un faible caractère distinctif en raison de sa signification hautement allusive en ce qui concerne les barres de chocolat et les tablettes de chocolat. Dans l’impression générale, il n’y a donc pas de risque de confusion.

SPARKS / sparkchief

Résumé de l’arrêt TAF B-1426/2018 du 28 avril 2020 – motifs relatifs, transfert de marque en cours d’instance, force distinctive, risque de confusion admis

Transfert d’une marque en cours de procédure d’opposition: Les art. 17 al. 1 et 21 al. 2 PCF sont applicables par analogie. Une application de l’art. 83 CPC est en revanche exclue, aussi bien par analogie que sur la base de l’art. 4 PA. Une personne ne peut se substituer à l’une des parties qu’avec le consentement de l’autre.

Art. 3 al. 1 let. c LPM: En raison de la forte similarité relativement à l’élément commun «spark» et du très faible caractère distinctif de l’élément «chief» de la marque attaquée, il subsiste, au minimum, un risque de confusion indirect entre les signes opposés.

RICHARD MILLE / Richard Man (fig.)

Résumé de l’arrêt TAF B-5659/2018 du 15 avril 2020 – motifs relatifs, marques constituées d’un prénom et nom de famille, risque de confusion nié

Art. 3 al. 1 let. c LPM : Le champ de protection de la marque opposante doit être analysé pour le signe dans son ensemble, et non pas seulement par rapport à l’élément coïncidant avec la marque attaquée.

Art. 3 al. 1 let. c LPM : Lorsqu’un signe est composé d’un prénom et d’un nom de famille, c’est le nom de famille qui retient principalement l’attention du consommateur.

EUROJACKPOT (fig.)

Résumé de l’arrêt TAF B-2578/2019 du 16 mars 2020 – motifs absolus, appartenance au domaine public, garanties constitutionnelles

Art. 2 let. a LPM: En lien avec les produits et services liés aux loteries (cl. 16, 28, 35, 36, 41 et 42), le signe « EUROJACKPOT (fig.) » est compris dans le sens de « Jackpot en EURO » ou « Jackpot européen ». Il est ainsi descriptif de l’objet et du but de ces produits et services. Les éléments graphiques, banals, ne confèrent pas de caractère distinctif au signe, lequel appartient au domaine public. En revanche, en relation avec le service organisation d’activités culturelles (cl. 41), le signe peut être enregistré.