ALOFT
Résumé de l’arrêt TAF B-107/2018 du 25 octobre 2019 – motifs absolus, appartenance au domaine public
Art. 2 let. a LPM: Un terme anglais n’appartenant pas au vocabulaire de base n’est pas encore considéré comme un signe fantaisiste si, une fois décomposé, il a un autre sens directement descriptif des produits ou services revendiqués.
En lien avec les services hôteliers (cl. 43), le signe « ALOFT » est compris par le grand public dans le sens de « un loft ». Le signe est donc directement descriptif d’un type d’hébergement.