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EUIPO: nullité de la marque «La Irlandesa» pour tromperie géographique

Résumé de l’arrêt de la Grande Chambre de recours de l’EUIPO du 2 mars 2020

Précision de la pratique relative aux indications de provenance: l’art. 7 para. 1 let. g RMUE peut s’appliquer même lorsqu’un usage non trompeur de la marque en cause quant à la provenance géographique est possible.

Cette décision pourrait remettre en cause la pratique de l’EUIPO selon laquelle, systématique, aucune objection n’est émise «lorsque la liste des produits et services est libellée de manière si générale qu’un usage non trompeur est possible» (Directives des marques EUIPO, Partie B, Section 4, Chapitre 8, Chiffre 1).

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Résumé de l’arrêt TAF B-1104/2018 du 20 décembre 2019 – motifs absolus, absence de confusion avec le Croissant-Rouge

Art. 2 let. d LPM: En principe, un élément susceptible d’être confondu avec le Croissant-Rouge doit être considéré pour lui-même, sans égard aux autres éléments du signe, à moins que l’impression d’ensemble confère à l’élément litigieux une autre signification ou que l’emblème protégé ne soit plus reconnaissable dans le signe.

En l’occurrence, l’élément litigieux est accolé à un autre élément figuratif de même couleur de sorte qu’ils sont perçus ensemble comme une unité et le Croissant-Rouge n’est plus reconnaissable.

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Résumé de l’arrêt TAF B-3248/2019 du 19 novembre 2019 – motifs relatifs, faible force distinctive, risque de confusion admis

Art. 3 al. 1 let. c LPM: Lorsque des éléments dont la force distinctive est faible sont intégralement repris dans une marque postérieure, le risque de confusion ne peut être écarté qu’avec l’ajout d’autres éléments marquant fortement l’impression d’ensemble.

EUIPO: notion d’évocation d’une AOP – «Champagnola»

Résumé de la décision R 1132/2019-4 de la chambre de recours de l’EUIPO du 17 avril 2020 – «Champagnola»

Art. 102 et 103 du Règlement (CE) no° 1308/2013 : L’évocation d’une AOP peut être établie en relation à des produits et services comparables et non comparables. Il est inapproprié de mélanger la notion d’évocation avec des considérations qui correspondent à une évaluation de la comparabilité des produits et services au sens de l’art. 8 par. 5 du règlement sur la MUE.

Il n’est pas nécessaire de prouver une utilisation réelle qui cause un préjudice ou une atteinte réel à la réputation de l’AOP. Lorsqu’il s’agit d’une opposition fondée sur une AOP qui bénéficie d’une renommée, l’exploitation de cette renommée ne nécessite pas une utilisation effective antérieure du signe contesté par le demandeur de la marque.

CREMOLAN / XEROLAN

Résumé de l’arrêt TAF B-1605/2019 du 31 octobre 2019 – motifs relatifs, degré d’attention, similitude des signes niée

Art. 3 al. 1 let. c LPM: Les marques «CREMOLAN» et «XEROLAN» ne sont pas similaires, notamment en raison de la lettre X, marquante, au début du signe attaqué.