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clever fit (fig.) / CLEVERFIT (fig.)

Résumé de l’arrêt TAF B-970/2019 du 11 février 2020 – motifs relatifs, similarité des services, risque de confusion nié

Art. 3 al. 1 let. c LPM: Les termes «CLEVER FIT», très allusifs en lien avec les activités sportives et la formation (cl. 41), ne confèrent pas de force distinctive au signe opposant. Le graphisme de ce dernier est en outre relativement banal, si bien qu’il ne jouit que d’un champ de protection très restreint. Des différences mineures dans le signe attaqué suffisent pour s’en distinguer.

SMAC / LISSMAC

Résumé de l’arrêt TAF B-2191/2018 du 25 février 2020 – motifs relatifs, force distinctive, absence de risque de confusion

Art. 3 al. 1 let. c LPM: Pour les consommateurs italophones, l’élément « SMAC » renvoie au verbe « smacchiare » qui signifie « éliminer les taches ». En lien avec les produits de la classe 3, le caractère descriptif de la marque opposante « SMAC » est important. Cette marque jouit donc d’une faible force distinctive.

Ainsi, bien que la marque opposante « SMAC » soit intégralement reprise par la marque attaquée et que les produits en cause soient identiques, il n’y a pas de risque de confusion.

(fig.) « Figurines »

Résumé de l’arrêt TF 4A_483/2019 du 6 janvier 2020 – motifs absolus, marque de forme, appartenance au domaine public

Art. 2 let. a LPM: La large diversité de formes dans le segment des figurines et poupées (cl. 28) est un fait notoire. Les caractéristiques des figurines en l’espèce sont perçues comme des éléments esthétiques sans renvoi à une provenance commerciale.

DIGILINE

Résumé de l’arrêt TAF B-4051/2018 du 13 janvier 2020 – motifs absolus, appartenance au domaine public

Art. 2 let. a LPM: Les marques se terminant par «-line» peuvent notamment faire référence à une ligne de produits, mais ne sont pas pour autant nécessairement dénuées de caractère distinctif.

En lien avec les appareils revendiqués en classe 9, l’élément «DIGI» fait référence au terme «digital».