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Lemania

TF, arrêt 4A_17/2025 du 3 avril 2025 – Défaut d’usage, répartition du fardeau de la preuve, recours admis et renvoi.

Art. 12 al. 3 LPM : le titulaire ne doit prouver l’usage de sa marque qu’après que la partie adverse a rendu vraisemblable son défaut d’usage. Une simple allégation ne suffit pas. Une argumentation juridique, même développée sur plusieurs pages, ne constitue pas, en principe, à elle seule une preuve suffisante du non-usage (consid. 3.1.4 et 3.4).

Lemania Conseils Sàrl et la Fondation Lemania demandaient d’interdire à Lemania Wealth Management SA l’utilisation de «Lemania». La Cour de justice genevoise avait rejeté leurs prétentions, notamment faute de preuve d’un usage de la marque verbale «Lemania» conforme à son enregistrement.

Le TF reproche à la cour cantonale d’avoir omis une étape préalable : examiner si la défenderesse avait rendu vraisemblable le défaut d’usage. Il renvoie la cause pour déterminer si cette exception a été régulièrement invoquée et suffisamment étayée.

Le TF précise que les considérations particulières de l’arrêt 4A_423/2024 «EDMOND DE ROTHSCHILD», rendues sous l’angle de l’arbitraire, ne peuvent être généralisées (consid. 3.4). Dans cette affaire, la titulaire avait spontanément abordé la question de l’usage dans sa demande, en décrivant divers événements censés démontrer un usage pour les services de la classe 41 et en produisant 18 pièces. La défenderesse avait ensuite contesté précisément la portée de ces événements, formulé ses propres allégations factuelles sur le non-usage et développé une argumentation juridique détaillée. Le TF avait jugé que, dans ces circonstances, la cour cantonale pouvait, sans arbitraire, considérer le défaut d’usage comme vraisemblable.

Portée pour la pratique

L’arrêt conforte la pratique de radiation pour défaut d’usage appliquée par l’IPI sur la base de l’art. 35b LPM: examen d’abord de la vraisemblance du non-usage, puis, si elle est acquise, celui de l’usage ou des justes motifs de non-usage.

En opposition, la règle demeure différente : la simple invocation du défaut d’usage oblige l’opposant à rendre son usage vraisemblable (art. 32 LPM).

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