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TRILLIUM

TF, arrêt 4A_464/2022 du 3 janvier 2023 – radiation pour défaut d’usage, recours rejeté

Art. 35a et 35b al. 1 LPM: Le défaut d’usage doit être rendu vraisemblable de manière indirecte, sur la base d’un faisceau d’indices.

Le TF confirme la décision du TAF (B-605/2021) et de l’IPI admettant la demande de radiation pour défaut d’usage déposée par la société genevoise Trillium SA contre la marque verbale «TRILLIUM» (CH 644 439). La recourante, titulaire de la marque radiée «TRILLIUM», est une société de droit américain. Elle conteste principalement l’appréciation des preuves par le TAF.

Vraisemblance du défaut d’usage par l’intimée

Depuis le 1er janvier 2017, toute personne peut demander la radiation de la marque d’un tiers pour défaut d’usage par le biais d’une procédure simplifiée qui se déroule auprès de l’IPI (art. 35a ss LPM). Celui qui veut faire usage de cette procédure doit rendre vraisemblable que le titulaire de la marque attaquée n’a pas fait usage de sa marque. Il s’agit du même degré de preuve que celui qui résulte de l’art. 32 LPM pour la procédure d’opposition (arrêt 4A_515/2017 du 4 juillet 2018 consid. 2.3.2). La preuve au degré de la simple vraisemblance ne nécessite pas que l’autorité soit convaincue du bien-fondé des arguments de la partie demanderesse; l’autorité doit simplement disposer d’indices objectifs suffisants pour que les faits allégués présentent une certaine vraisemblance, sans devoir exclure qu’il puisse en aller différemment (ATF 144 II 65 consid. 4.2.2). Vu qu’elle porte sur un fait négatif, la preuve du défaut d’usage est dans la plupart des cas impossible à apporter. C’est par conséquent de manière indirecte, sur la base d’un faisceau d’indices, que le défaut d’usage doit être rendu vraisemblable (arrêt 4A_299/2017 du 2 octobre 2017, consid. 4.1). 

En l’espèce, l’intimée a produit un rapport d’enquête d’usage de la marque attaquée. Ce rapport se fonde sur de multiples documents et des références à des sites Internet nombreux et variés, ce qui, selon le TAF et le TF, attesterait une recherche détaillée. Le rapport indique en outre qu’une employée de la recourante a été jointe par téléphone et que cette personne aurait indiqué que sa société n’était pas active hors des Etats-Unis, en particulier qu’elle n’était pas active en Suisse. Le TAF a constaté que la conclusion de ce rapport était confirmée par d’autres moyens de preuves fournies par l’intimée et par la recourante.

Rien, selon le TF, ne permet de conclure à une appréciation arbitraire des faits par l’autorité précédente. Aux critiques de la recourante relatives au rapport et à la déclaration de l’employée, le TF rappelle que chacun des éléments de preuve constitue un indice et que la vraisemblance se déduit de l’ensemble des indices produits. Le TF estime que le TAF a effectué une appréciation exempte d’arbitraire du faisceau d’indice et en a déduit de manière conforme au droit que le défaut d’usage avait été rendu vraisemblable.

Vraisemblance de l’usage par la recourante

L’intimée est parvenue à rendre vraisemblable le défaut d’usage. Il appartient alors à la recourante, titulaire de la marque attaquée, de rendre vraisemblable l’usage de sa marque ou un juste motif du défaut d’usage (art. 35b al. 1 let. b LPM).

En l’espèce, la recourante a produit diverses déclarations écrites aux fins de rendre vraisemblable l’usage de sa marque. Si celles-ci font apparaître que la recourante et/ou la marque concernée jouissent, en Suisse notamment, d’une certaine réputation auprès de cercles de spécialistes dans le domaine de la finance. Ces moyens de preuve restent toutefois très généraux et peu concrets. Ils ne permettent, à eux seuls, pas de rendre vraisemblable l’usage de la marque attaquée. Elle a présenté en outre des contrats conclus avec de sociétés étrangères, mais le tribunal n’arrive pas à déduire de ceux-ci une preuve d’usage de la marque.

La recourante reproche au TAF de ne pas avoir suffisamment tenu compte de ce que son modèle d’affaires implique que l’usage de la marque attaquée intervient dans un contexte business-to-business. Là encore, le TF estime que la recourante ne montre pas en quoi le TAF aurait apprécié arbitrairement les moyens de preuve. Il constate que le TAF a appliqué correctement le droit en concluant à l’insuffisance des indices et des moyens de preuves, qui n’étaient que maigres et extrêmement vagues. Le recours est rejeté.

(TF 4A_464/2022 du 3 janvier 2023)

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