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MONT-BLANC MEISTERSTÜCK [marque 3D]

TAF, arrêt B-5341/2015 du 29 septembre 2017 – marque tridimensionnelle, motifs absolus

Art. 2 let. a LPM: Dans le domaine des instruments d’écritures, il n’existe pas une grande variété de formes de produit.

Art. 2 let. a LPM: Des sites Internet étrangers peuvent être des moyens de preuve pertinents pour l’appréciation du caractère distinctif d’un signe pour autant que les produits revendiqués puissent être importés sans restriction en Suisse.

Art. 2 let. a LPM: La couleurs et les matériaux utilisés ne constituent pas des éléments tridimensionnels à prendre en compte dans l’examen de l’appartenance au domaine public de la forme déposée.

Art. 2 let. a LPM: Des éléments bidimensionnels de taille trop réduite ne sont pas à même d’influencer l’impression d’ensemble du signe.

IR n° 1160408

Le TAF a rejeté le recours formé par Montblanc Simplo GmbH contre la décision de l’IPI rejetant la demande de protection en Suisse de l’enregistrement international n° 1160408.

Cet enregistrement international consiste en la marque tridimensionnelle ci-contre, enregistrée en lien avec des instruments d’écriture, en particulier des stylos à encre, stylos à bille à encre liquide, stylos à bille, marqueurs, stylos.

Destinataires déterminants

Les juges administratifs fédéraux considèrent que les cercles des destinataires déterminants sont constitués tant du grand public, qui fait preuve d’un degré d’attention faible, que des spécialistes avec un degré d’attention élevé.

Marques tridimensionnelles au sens étroit et au sens large

Le TAF opère tout d’abord une distinction entre les marques tridimensionnelles au sens étroit et les marques tridimensionnelles au sens large. Il s’agit avec les première d’une forme en trois dimensions qui coïncide avec la forme du produit ou de son emballage. Les secondes son caractérisées en cela qu’elles ne correspondent pas à la forme du produit.

Constatant que la forme représentée par le signe consiste en un instrument d’écriture et que la protection en Suisse du signe est revendiquée en relation avec de tels instruments, les juges qualifient le signe de marque tridimensionnelle au sens étroit.

Critères d’examen pour une marque tridimensionnelles au sens étroit

Pour qu’un signe tridimensionnel au sens étroit puisse être protégé comme marque, il doit, selon le TAF, se distinguer, au moment de la décision portant sur son enregistrement, de manière claire de la forme habituelle et attendue des produits en cause.

Tels n’est pas le cas lorsqu’une grande diversité de formes est présente sur le marché. Dans ce contexte, il est en effet difficile de créer une forme qui puisse être perçue comme un renvoi à une entreprise déterminée et non pas comme une variante d’une forme usuelle.

Pertinence des moyens de preuve se référant à des sites Internet étrangers

Le TAF rappelle que des moyens de preuve constitués d’extraits de sites Internet étrangers peuvent être pris en considération pour l’appréciation du caractère distinctif d’un signe lorsque sa protection est revendiquée en lien avec des produits qui peuvent être importés sans restriction en Suisse.

Divergence de la forme déposée au regard des formes usuelles

Le TAF constate d’abord que, contrairement à ce qu’a retenu l’IPI, dans le segment des instruments d’écriture, il n’existe pas une grande variété de formes de produits. Ces produits sont habituellement en forme de cylindre allongé, avec une extrémité s’amincissant, et comportant un clip et un ou plusieurs anneaux. Ils se distinguent avant tout par leurs matériaux et les couleurs utilisées, ce qui ne constitue pas des caractéristiques tridimensionnelles.

Dans la mesure où le signe déposé représente un instrument d’écriture de forme allongée, légèrement bombé, aux extrémités arrondies, doté d’un clip et de plusieurs anneaux, le TAF le considère comme banal. L’aspect élégant, élancé et soigné invoqué par la recourante constituent des caractéristiques purement esthétiques; insuffisantes pour conférer au signe un caractère distinctif minimal.

Eléments bidimensionnels

Le TAF rappelle enfin qu’un signe tridimensionnel constitué d’une forme banale ne relève pas du domaine public lorsqu’il comporte sur sa surface des éléments bidimensionnels qui influencent de manière essentielle son impression d’ensemble.

Il considère en l’espèce que les éléments «MONBLANC MEISTERSTÜCK» sont de taille trop réduite pour influencer l’impression d’ensemble du signe déposé. Ce signe appartient donc au domaine public et ne peut pas jouir de la protection en tant que marque.

(arrêt B-5341/2015 du 29 septembre 2017)

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