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TISSOT (fig.) / SHOPPING LOISIRS – Bienne – TISSOT ARENA (fig.)

Résumé de l’arrêt TAF B-2420/2020 du 15 juin 2021 – motifs relatifs, similarité des services, risque de confusion admis

Art. 3 al. 1 let. c LPM: Il existe une présomption que les services de restauration et l’hébergement temporaire (cl. 43) soient similaires aux services d’éducation, formation, divertissement et activités sportives et culturelles (cl. 41). En effet, il est courant que les hôtels élargissent leur offre en proposant des cours de sport ainsi que des formations connexes ou, dans le domaine culturel, l’organisation d’expositions, de concerts et des spectacles.

Art. 3 al. 1 let. c LPM: Les éléments additionnels dans la marque attaquée ont un caractère distinctif faible et ne font pas perdre son individualité au terme repris «TISSOT».  

ECOSHELL (fig.)

Résumé de l’arrêt TAF B-103/2020 du 10 mai 2021 – motifs absolus, appartenance au domaine public

Art. 2 let. a LPM: le destinataire de produits revendiqués comprendra sans effort de réflexion l’élément «eco» comme une référence à l’écologie et l’élément «shell» comme une référence à la matière textile utilisée. Il supposera donc que le signe décrit un produit fabriqué avec une matière «soft shell» ou «hard shell» écologique.

QUANTEX / Quantedge (fig.)

Résumé de l’arrêt TAF B-1269/2020 du 25 mai 2021 – motifs relatifs, force distinctive faible, risque de confusion admis

Art. 3 al. 1 let. c LPM: En lien avec les services financiers, le terme «Quant-» est descriptif et désigne les calculs et algorithmes d’investissement. La marque opposante «Quantex» jouit ainsi d’une force distinctive faible.

En lien avec ces mêmes services, l’élément «edge» se comprend comme un renvoi à «hedge fund».
En définitive, le risque existe que les destinataires attribuent les services rendus sous le signe «Quantedge» au titulaire de la marque opposante.

APTIS / APTIV

Résumé de l’arrêt TAF B-6813/2019 du 25 mai 2021 – motifs relatifs, défaut d’usage sérieux d’une marque

Art. 11 al. 1 LPM: Il ne suffit pas à un titulaire qui ne déploie pas une activité suffisante pour prétendre à un usage corporel suffisant de générer un site internet et quelques messages sur les réseaux sociaux pour obtenir la reconnaissance d’un usage sérieux. Cela reviendrait à admettre trop facilement un usage en Suisse à des titulaires de marques n’ayant pas une réelle activité sur le territoire helvétique.

e (fig.) / pick e bike (fig.)

Résumé de l’arrêt TAF B-87/2020 du 26 avril 2021 – motifs relatifs, force distinctive réduite, absence de risque de confusion

Art. 3 al. 1 let. c LPM: Compte tenu de la faible force distinctive de la marque opposante, la seule coïncidence des deux marques sur l’élément graphique «e» ne suffit pas pour admettre un risque de confusion, même si les produits et services sont similaires ou identiques.