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Pallas Kliniken (fig.) / PK Plaza Kliniken (fig.)

Résumé de l’arrêt TAF B-2495/2022 du 18 juillet 2023 – motifs relatifs, risque de confusion nié, recours admis

Art. 3 al. 1 let. c LPM : Le sens des deux éléments verbaux marquants des signes («Pallas» et «Plaza») reste dans la mémoire du public concerné et est déterminant pour l’impression d’ensemble des deux marques. Or, ces deux mots n’ont pas la même signification. En outre, le signe attaqué présente un graphisme légèrement distinctif qui contribue à le distinguer de la marque opposante.

Art. 3 al. 1 let. c LPM : le service publicité et les services de vente au détail sont similaires. Par commerce de détail, on entend le regroupement de différents produits (à l’exception de leur transport) pour des tiers, afin de faciliter la visualisation et l’achat de ces produits par les consommateurs. Ce service s’adresse aux grossistes, aux entreprises commerciales, aux importateurs ou aux producteurs.

X.___ / Club X.___

Résumé de l’arrêt TF 4A_154/2023 du 17 juillet 2023 – motifs relatifs, action en nullité, risque de confusion admis, absence de preuve d’un accord, recours admis

Art. 3 al. 1 let. c et 52 LPM : Quiconque justifie d’un intérêt juridique peut faire constater par le juge la nullité d’une marque portant à confusion avec la sienne pour des produits ou services similaires.

Art. 8 CC: Le transfert des droits à l’usage d’un signe ne constitue pas une preuve suffisante d’un droit à son enregistrement en tant que marque.

Réserve de l’Éleveur de Reine/ La Réserve des Reines

Résumé de l’arrêt TF 4A_161/2022 du 5 juin 2023 – motifs relatifs, action en nullité, risque de confusion admis, recours rejeté

Art. 3 al. 1 let. c LPM : Tel qu’utilisé dans les marques antérieures de la demanderesse, l’élément «Reine(s)» fait référence aux vaches d’Hérens victorieuses des combats. Cet élément est distinctif pour les vins et produits alcoolisés de la classe 33. La marque attaquée reprend presque entièrement la marque antérieure, en particulier son élément central et distinctif «Reines», pour des produits identiques ou fortement similaires. Pareille ressemblance est de nature à susciter une association d’idées erronées chez les consommateurs concernés.

(fig.) « Deux cercles » / Savl (fig.)

Résumé TAF B-429/2022 du 12 décembre 2022 – motifs relatifs, risque de confusion nié, recours rejeté

Art. 3 al. 1 let. c LPM: La marque attaquée ne reprend pas simplement la marque opposante. Elle est complétée par un troisième cercle qui modifie suffisamment l’impression d’ensemble pour exclure tout risque de confusion avec la marque antérieure.

Art. 3 al. 1 let. c LPM: Le signe opposant, avec l’élément verbal «Mastercard» en surimpression, est sans doute connu du public suisse. Il revient à la titulaire de prouver que cela est aussi le cas lorsque le signe est privé de cet élément verbal. Le caractère distinctif du terme «Mastercard» ou de l’inscription «Mastercard» en combinaison avec les deux cercles qui se chevauchent n’est pas automatiquement transféré sur la marque opposante.

Lindt (marques 3D) / Lidl (lapins en chocolat)

Résumé de l’arrêt TF 4A-587/2021 du 30 août 2022 – imposition notoire, motifs relatifs, risque de confusion admis, recours admis

Art. 2 let. a LPM: Le sondage qui a été scientifiquement conçu et correctement réalisé, tant en ce qui concerne les personnes interrogées que les méthodes utilisées, peut être utilisé pour prouver l’imposition de la marque dans le cadre d’un procès civil et constitue même le moyen de preuve le plus approprié. En l’occurrence, l’imposition des marques de Lindt est notoire.

Art. 3 al. 1 lit. c LPM : Lors de l’examen du risque de confusion avec une marque imposée, et contrairement à ce qui se passe dans d’autres cas relevant de l’art. 3 al. 1 let. c LPM, il n’y a donc pas lieu d’examiner si les signes attaqués reprennent les « éléments originairement distinctifs » des marques antérieures, car ceux-ci n’existent précisément pas. Au contraire, le risque de confusion doit être apprécié en premier lieu sur la base de la force distinctive acquise par l’imposition.