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Helsana. Engagiert für das Leben / HELSINN Investment Fund (fig.)

Résumé de l’arrêt B-2583/2018 du 23 juin 2020 – motifs relatifs, risque de confusion admis

Art. 3 al. 1 let. c LPM: La force distinctive accrue en raison de la notoriété ne s’étend pas à tous les produits et services similaires. Une similitude étroite est requise. Les services d’assurance ne sont pas étroitement liés aux services financiers.

Art. 3 al. 1 let. c LPM: Les différents éléments composant les signes à comparer doivent être pris en compte en fonction de leur caractère distinctif. L’impression générale est principalement déterminée par les éléments distinctifs. En l’occurrence, le risque de confusion est admis car les signes concordent sur une part importante de leurs éléments distinctifs.

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Résumé de l’arrêt TAF B-5011/2018 du 25 mai 2020 – motifs absolus, indication de provenance pour les marques de services, risque de tromperie nié

Art. 47 al. 1 LPM : L’élément « Swiss » constitue une indication de provenance bien connue et apte, dans le signe en cause, à indiquer la provenance des services revendiqués en cl. 36.

Art. 2 let. c et 49 al. 1 LPM: Dans le cadre de la procédure d’enregistrement d’une marque de services, une indication de provenance n’est pas propre à induire en erreur si le déposant rend vraisemblable qu’elle est exacte au sens de l’art. 49 al. 1 LPM. Si tel est le cas, une limitation à la provenance géographique des services n’est pas requise.

Les conditions de l’art. 49 al. 1 LPM sont rendues vraisemblables si la déposante a son siège en Suisse et que, selon le registre du commerce, une majorité des personnes aptes à engager la société ont leur domicile en Suisse.

En l’occurrence, le respect évident de l’art. 49 al. 1 LPM exclut tout risque de tromperie. La marque peut ainsi être enregistrée sans aucune limitation des services (cl. 36) à la Suisse.

(fig.) « Hirsch »

Résumé de l’arrêt TAF B-1440/2019 du 5 février 2020 – motifs absolus, symbole religieux, contrariété aux bonnes mœurs niée

Art. 2 let. d LPM : En raison des multiples utilisations non religieuses de la croix chrétienne, son symbolisme religieux n’apparaît pas nécessairement au premier plan. Il convient d’examiner au cas par cas si la commercialisation de la croix en tant que marque peut porter atteinte aux sentiments religieux. Le simple fait qu’une marque contienne une croix ne justifie pas de l’exclure de la protection pour des raisons d’immoralité.

Art. 2 let. d LPM : Étant donné que la moralité est un concept susceptible d’évoluer avec le temps, un symbole religieux peut perdre sa signification originelle suite à un usage intensif, de la même manière qu’un terme appartenant au domaine public (imposition selon l’art. 2 let. a LPM) ou qu’un terme trompeur (secondary meaning selon l’art. 2 let. c LPM).

BVLGARI

Résumé de l’arrêt TAF B-151/2018 du 4 février 2020 – motifs absolus, indication de provenance, absence de risque de tromperie, non-appartenance au domaine public

Art. 2 let. c et 47 al. 2 LPM : Un nom géographique qui s’est imposé dans l’esprit du public comme le nom d’une entreprise déterminée constitue l’une des six exceptions à la règle d’expérience. Peu importe qu’il se soit imposé comme marque au sens de l’art. 2 let. a LPM. Il ne suffit toutefois pas que ce signe se soit imposé pour écarter le risque de tromperie. Pour pouvoir être protégé à titre de marque, ce nom géographique doit avoir acquis un secondary meaning, c’est-à-dire une seconde signification propre qui est à ce point prédominante qu’un risque de tromperie quant à la provenance géographique peut pratiquement être exclu.

En l’espèce, vu notamment le degré de connaissance hors du commun dont jouit le signe «BVLGARI» en lien avec les produits de parfumerie (cl. 3), les lunettes (cl. 9), la joaillerie, bijouterie et les montres (cl. 14) et la maroquinerie (cl. 18), la relative faiblesse du rapport qui peut être établi entre l’élément «BVLGARI» et l’Etat de Bulgarie, le fait que la Bulgarie n’est pas réputée pour les produits et services en cause, la graphie particulière de l’élément «BVLGARI» et le phénomène de diversification de l’offre des entreprises, il est difficilement imaginable que l’élément «BVLGARI» soit perçu comme une référence à l’Etat de Bulgarie en lien avec les produits et les services revendiqués si bien que l’acquisition d’un secondary meaning est admis.