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DO-TANK

Résumé de l’arrêt TAF arrêt B-4414/2019 du 23 avril 2020 – motifs absolus, appartenance au domaine public

Art. 2 let. a LPM: L’expression «DO TANK» constitue un terme technique dont la signification est établie. Elle appartient au domaine public en lien avec les produits imprimés de la classe 16 et les services de Networking et l’organisation et conduite d’évènements en classes 35 et 41.

JOY (fig) / JOYN

Résumé de l’arrêt TAF B-4823/2019 du 10 mars 2020 – motifs relatifs, calcul du délai d’opposition

Art. 31 al. 2 LPM et 2 OPM : Le délai d’opposition se termine le jour du troisième mois dont la date correspond au jour de la publication sur Swissreg de l’enregistrement contesté. Ainsi, par exemple, si l’enregistrement de la marque attaquée est publié le 22 mai, le délai pour former opposition échoit le 22 août.

Marque opposante

FIN BEC (fig.) / FIN BEC

Résumé de l’arrêt TAF B-1345/2017 du 31 mars 2020 – motifs relatifs, force distinctive, risque de confusion nié

Art. 31 al. 1 LPM : Une opposition ne peut se fonder que sur des motifs relatifs d’exclusion au sens de l’art. 3 al. 1 LPM. Il n’est ainsi pas possible, dans dite procédure, d’obtenir une radiation, une révocation ou une constatation de nullité d’une marque sur la base de l’art. 2 LPM.

Art. 3 al. 1 let. c LPM: La seule coïncidence dans la combinaison « FIN BEC », relevant du domaine public en relation avec les produits en cause (cl. 33), n’entraîne pas un risque de confusion entre les marques opposées.

ROLEX – importation capillaire

Résumé de l’arrêt TF 4A_379/2019 du 4 décembre 2019 – action civile, légitimation passive, intérêt digne de protection, importation de contrefaçons à des fins non commerciales

Art. 55 et 13 al. 2bis LPM : Le titulaire d’une marque peut intenter une action civile fondée sur l’art. 55 LPM en cas de violation des droits prévus à l’art. 13 al. 2bis LPM, à savoir notamment l’importation à des fins privées d’un nombre restreint d’objets contrefaits (importation capillaire).

RITZ / RITZCOFFIER

Résumé de l’arrêt TAF B-5177/2017 du 19 novembre 2019 – motifs relatifs, marque notoirement connue en Suisse, fait notoire (refusé)

Art. 3 al. 2 let. b LPM et fait notoire (au sens de l’art. 151 CPC): Seuls les signes dont il n’est pas raisonnablement possible de discuter la notoriété en raison de leur généralisation dans le commerce ou de leur imprégnation dans la culture populaire peuvent être dispensés du fardeau de prouver cette notoriété.