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SWISS RE – WE MAKE THE WORLD MORE RESILIENT (avec commentaire)

Résumé de l’arrêt TF 4A_361/2020 du 8 mars 2021 – motifs absolu, indication de provenance, pratique en matière de limitation pour les marques de services

Art. 2 let. c LPM: L’exigence de limitation pour les produits a pour finalité d’exclure un risque abstrait de tromperie quant à leur provenance géographique. Lorsqu’il n’existe d’emblée aucun risque de tromperie, il n’y a pas de raison d’exiger une limitation de la liste des produits et des services. C’est le cas lorsque les conditions de l’art. 49 LPM sont remplies au moment de l’examen de la demande d’enregistrement.

Art. 2 let. c LPM: L’approche définie par le TAF pour vérifier si les conditions de l’art. 49 LPM sont remplies est praticable.

100% PURE CACAO FRUIT WHOLEFRUIT (fig.)

Résumé de l’arrêt TAF B-4260/2020 du 2 mars 2021 – motifs absolus, appartenance au domaine public

Art. 2 let. a LPM: L’élément graphique, reproduction des produits revendiqués ou ingrédient de ces produits, est descriptif et non fantaisiste. Il n’est pas en mesure d’influencer significativement l’impression d’ensemble et de conférer un caractère distinctif au signe.

(fig.) « QR-CODE « 

Résumé de l’arrêt B-2262/2018 du 14 octobre 2020 – motifs absolus, appartenance au domaine public niée.

Art. 2 let. a LPM: Un Quick Responde Code (QR-code) est dépourvu de caractère distinctif originaire en raison de sa complexité excessive, les détails ne pouvant être saisis et mémorisés par l’être humain. En revanche, il est usuel que le centre de ces codes soit utilisé pour y placer des signes distinctifs. Signe admis à l’enregistrement.

LOTERIE ROMANDE (fig.)

Résumé des arrêts TAF B-5280/2018 et B-5382/2018 du 25 septembre 2020 – motifs absolus, indication de provenance, risque de tromperie

Art. 47 al. 1 LPM: L’élément «ROMANDE» renvoie à la partie francophone de la Suisse et constitue une indication de provenance des produits de la classe 28 et des services de la classe 41.

Art. 2 let. c et 49 al. 1 LPM: Dans le cadre de la procédure d’enregistrement d’une marque de services, une indication de provenance n’est pas propre à induire en erreur si le déposant rend vraisemblable qu’elle est exacte au sens de l’art. 49 al. 1 LPM. Si tel est le cas, une limitation à la provenance géographique des services n’est pas requise (confirmation de l’arrêt «SWISS RE – WE MAKE THE WORLD MORE RESILIENT » du 25 mai 2020 (TAF B-5011/2018)).

UMBRA SHEER

Résumé de l’arrêt TAF B-5608/2019 du 30 septembre 2020 – motifs absolus, appartenance au domaine public, besoin de disponibilité

Art. 2 let. a LPM: Le signe consiste en la combinaison d’une désignation de couleur («umbra» soit «de teinte foncée») et d’un terme («sheer») couramment utilisé dans le domaine des cosmétiques pour décrire la nature légère et vaporeuse des produits. Le signe est donc descriptif de la plupart des produits cosmétiques en classe 3. Il est en outre soumis à un besoin de disponibilité.