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Nemiroff (fig.)

Résumé de l’arrêt TAF B-3981 du 6 avril 2022 – motifs absolus, domaine public, marque tridimensionnelle, éléments verbaux distinctifs

Art. 2 et 40 al. 3 LPM: Les signes sont examinés sur la base des reproductions figurant au registre et non pas sur les reproductions disponibles sur l’organe de publication Swissreg qui offre la possibilité d’agrandir les images en haute résolution.

Art. 2 let. a LPM: L’élément verbal, distinctif pour les produits en cause, est lisible et occupe environ un tiers de la hauteur totale de la bouteille et environ un tiers de la largeur latérale de la bouteille. Il est suffisamment grand pour marquer l’impression d’ensemble et conférer au signe un caractère distinctif.

HISPANO SUIZA

Résumé de l’arrêt TAF B-2608/2019 du 25 août 2021 – motifs absolus, qualité d’un tiers pour recourir contre un enregistrement de marque; recours irrecevable

Art. 44 PA: Le TAF est compétent pour examiner le recours formé par un tiers contre les décisions d’enregistrement de marques rendues par l’IPI.

Art. 48 PA: Est considérée particulièrement atteinte par la décision attaquée, toute personne qui a un rapport notable et étroit avec l’objet du litige. Sur la base de critères objectifs, cette personne doit prouver que son intérêt se distingue clairement de celui d’autres personnes et qu’elle tirera un avantage matériel concret de l’annulation de la décision attaquée. Un intérêt public général ne suffit. Une relation concurrentielle et la simple crainte d’être exposé à une concurrence accrue ne peut établir la légitimité d’un tiers concurrent.

STELLAR

Résumé de l’arrêt TAF B-3745/2020 du 3 août 2021– motifs absolus, pas d’appartenance au domaine public

Art. 2 let. a LPM: Le fait que la marque évoque des associations ou contient des allusions qui ne se rapportent que de loin aux produits ou aux services ne suffit pas à en faire une indication descriptive des propriétés de ces derniers. L’association mentale avec les produits ou services doit être telle que le caractère descriptif de la marque puisse être reconnu sans effort particulier d’imagination par une partie significative des destinataires suisses de la marque.

ECOSHELL (fig.)

Résumé de l’arrêt TAF B-103/2020 du 10 mai 2021 – motifs absolus, appartenance au domaine public

Art. 2 let. a LPM: le destinataire de produits revendiqués comprendra sans effort de réflexion l’élément «eco» comme une référence à l’écologie et l’élément «shell» comme une référence à la matière textile utilisée. Il supposera donc que le signe décrit un produit fabriqué avec une matière «soft shell» ou «hard shell» écologique.