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BVLGARI

Résumé de l’arrêt TAF B-151/2018 du 4 février 2020 – motifs absolus, indication de provenance, absence de risque de tromperie, non-appartenance au domaine public

Art. 2 let. c et 47 al. 2 LPM : Un nom géographique qui s’est imposé dans l’esprit du public comme le nom d’une entreprise déterminée constitue l’une des six exceptions à la règle d’expérience. Peu importe qu’il se soit imposé comme marque au sens de l’art. 2 let. a LPM. Il ne suffit toutefois pas que ce signe se soit imposé pour écarter le risque de tromperie. Pour pouvoir être protégé à titre de marque, ce nom géographique doit avoir acquis un secondary meaning, c’est-à-dire une seconde signification propre qui est à ce point prédominante qu’un risque de tromperie quant à la provenance géographique peut pratiquement être exclu.

En l’espèce, vu notamment le degré de connaissance hors du commun dont jouit le signe «BVLGARI» en lien avec les produits de parfumerie (cl. 3), les lunettes (cl. 9), la joaillerie, bijouterie et les montres (cl. 14) et la maroquinerie (cl. 18), la relative faiblesse du rapport qui peut être établi entre l’élément «BVLGARI» et l’Etat de Bulgarie, le fait que la Bulgarie n’est pas réputée pour les produits et services en cause, la graphie particulière de l’élément «BVLGARI» et le phénomène de diversification de l’offre des entreprises, il est difficilement imaginable que l’élément «BVLGARI» soit perçu comme une référence à l’Etat de Bulgarie en lien avec les produits et les services revendiqués si bien que l’acquisition d’un secondary meaning est admis.

DIGILINE

Résumé de l’arrêt TAF B-4051/2018 du 13 janvier 2020 – motifs absolus, appartenance au domaine public

Art. 2 let. a LPM: Les marques se terminant par «-line» peuvent notamment faire référence à une ligne de produits, mais ne sont pas pour autant nécessairement dénuées de caractère distinctif.

En lien avec les appareils revendiqués en classe 9, l’élément «DIGI» fait référence au terme «digital».

(fig.) « Robot ménager »

Résumé de l’arrêt TAF B-649/2018 du 9 décembre 2019 – motifs absolus, domaine public, marque de forme

Art. 2 let. a LPM: Un signe représentant un produit ou son emballage n’est perçu comme un renvoi à une provenance commerciale que si la reproduction s’écarte suffisamment des aspects fonctionnels et esthétiques de la forme du produit. Tel n’est pas le cas en l’espèce.

Art. 2 let. a LPM: Lorsqu’un symbole, typique d’un domaine particulier, est apposé sur un produit imprimé, il est généralement perçu comme une indication de contenu de cet imprimé. En l’occurrence, la représentation d’un robot ménager sur un livre amènera le destinataire à penser qu’il s’agit d’un livre ayant pour thème la cuisine, par exemple un livre de cuisine avec des recettes adaptées à des robots ménagers.

ALOFT

Résumé de l’arrêt TAF B-107/2018 du 25 octobre 2019 – motifs absolus, appartenance au domaine public

Art. 2 let. a LPM: Un terme anglais n’appartenant pas au vocabulaire de base n’est pas encore considéré comme un signe fantaisiste si, une fois décomposé, il a un autre sens directement descriptif des produits ou services revendiqués.

En lien avec les services hôteliers (cl. 43), le signe « ALOFT » est compris par le grand public dans le sens de « un loft ». Le signe est donc directement descriptif d’un type d’hébergement.

NOVE

Résumé de l’arrêt TAF B-478/2019 du 24 octobre 2019 – motifs absolus, non-appartenance au domaine public

Art. 2 let. a LPM: «NOVE», en italien, correspond au chiffre neuf et peut se comprendre comme la forme féminine plurielle de l’adjectif «nuova». En raison de cette déclinaison particulière, le signe sera perçu dans le sens du chiffre neuf. Il est ainsi distinctif.