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LOTERIE ROMANDE (fig.)

Résumé des arrêts TAF B-5280/2018 et B-5382/2018 du 25 septembre 2020 – motifs absolus, indication de provenance, risque de tromperie

Art. 47 al. 1 LPM: L’élément «ROMANDE» renvoie à la partie francophone de la Suisse et constitue une indication de provenance des produits de la classe 28 et des services de la classe 41.

Art. 2 let. c et 49 al. 1 LPM: Dans le cadre de la procédure d’enregistrement d’une marque de services, une indication de provenance n’est pas propre à induire en erreur si le déposant rend vraisemblable qu’elle est exacte au sens de l’art. 49 al. 1 LPM. Si tel est le cas, une limitation à la provenance géographique des services n’est pas requise (confirmation de l’arrêt «SWISS RE – WE MAKE THE WORLD MORE RESILIENT » du 25 mai 2020 (TAF B-5011/2018)).

Fractal

Résumé de l’arrêt TF 4A_297/2020 du 7 septembre 2020 – Action en cession du droit à la marque, action en interdiction, demande d’enregistrement de marque

Art. 53 et 5 LPM : L’action en cession du droit à la marque peut s’exercer à l’encontre d’une demande d’enregistrement, même si le signe n’est pas encore enregistré comme marque au moment du dépôt de l’action.

Art. 53 LPM: La notion d’usurpation d’une marque ne suppose pas nécessairement son usage. La demande d’enregistrement déposée de mauvaise foi constitue déjà une usurpation.

APPLE / APPLE BOUTIQUE

Résumé de l’arrêt TAF B-1342/2018 du 30 septembre 2020 – motifs relatifs, absence de similarité des produits, absence de risque de confusion

Art. 3 al. 1 let. c LPM : La notoriété exceptionnelle de la marque «APPLE» n’entraîne pas la suppression du principe de spécialité en droit des marques. Dans la procédure d’opposition, la requérante ne peut pas invoquer la protection élargie de la marque de haute renommée au-delà de la similarité des produits ou des services.

UMBRA SHEER

Résumé de l’arrêt TAF B-5608/2019 du 30 septembre 2020 – motifs absolus, appartenance au domaine public, besoin de disponibilité

Art. 2 let. a LPM: Le signe consiste en la combinaison d’une désignation de couleur («umbra» soit «de teinte foncée») et d’un terme («sheer») couramment utilisé dans le domaine des cosmétiques pour décrire la nature légère et vaporeuse des produits. Le signe est donc descriptif de la plupart des produits cosmétiques en classe 3. Il est en outre soumis à un besoin de disponibilité.