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Rolex – personnalisation de montres

Résumé de l’arrêt TF 4A_171/2023 du 19 janvier 2024 – épuisement du droit, usage privé, personnalisation de produits portant une marque, recours partiellement admis

Art. 13 LPM: Le Tribunal fédéral distingue deux types d’activités en lien avec la personnalisation de montres de marque. La première consiste à offrir un service de personnalisation directement au propriétaire de la montre, qui conserve son bien après modification pour son usage personnel, sans remise sur le marché. Ce modèle est en principe licite. Le second modèle, en revanche, consiste à modifier des montres de marque pour les revendre, toujours sous la marque d’origine, sans l’autorisation du titulaire. Une telle activité porte atteinte au droit exclusif du titulaire de la marque, car la fonction d’identification de la marque est altérée.

Art. 13 et 15 LPM: Les limites au droit à la marque liées à son utilisation à des fins privées valent également pour les marques de haute renommée.

Novafoil

Résumé de l’arrêt TF 4A_514/2023 du 3 janvier 2024 – motifs absolus, appartenance au domaine public, recours rejeté

Art. 2 let. a LPM: Le signe, qui signifie «nouveau film», est directement descriptif et laudatif du matériel produit ou utilisé en lien avec les machines qui fabriquent des emballages. Il est en effet usuel d’envelopper les emballages d’un film plastique.

Art. 2 let. a LPM: Le signe ne décrit pas les machines elles-mêmes. Il faut une étape supplémentaire de réflexion  pour passer des produits revendiqués (machines d’emballage) au produit de ces machines ou au matériel utilisé pour emballer. Cette étape supplémentaire ne représente toutefois pas un effort particulier de réflexion ou d’imagination.

CoolFlex

Résumé de l’arrêt TAF B-3651/2022 du 11 décembre 2023 – motifs absolus, appartenance au domaine public, recours rejeté

Art. 2 let. a LPM: En lien avec les produits revendiqués, le signe sera compris par le public déterminant comme «génial [et] flexible» ou comme «frais [et] flexible». La division du signe en «cool» et «flex» et la reconnaissance du contenu sémantique qui en découle ne présupposent pas un effort de réflexion suffisant pour conférer au signe un caractère distinctif.

f2 (fig.) / F2 (fig.)

Résumé de l’arrêt TAF B-1958/2022 du 30 novembre 2023 – motifs relatifs, moment pour invoquer le défaut d’usage, recours admis

Art. 22 al. 3 LPM et 5 Cst.: La règle de l’art. 22 al. 3 OPM ne respecte pas le principe de légalité. Le défaut d’usage doit aussi pouvoir être invoqué durant le délai de carence, l’IPI devant le cas échéant reprendre l’instruction même à un stade tardif de la procédure d’opposition.

Art. 22 OPM, 32 et 12 LPM: Le titulaire de la marque opposante ne doit pas prouver l’usage de celle-ci au moment où l’exception de non-usage est invoquée à titre préventif, mais seulement au moment de l’expiration du délai de carence.