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LA HISPANO-SUIZA

Résumé de arrêt B-1137/2022 du 17 mai 2023 – radiation pour défaut d’usage, abus de droit nié, recours rejeté

Art. 35a LPM et 2 al. 2 CC : Le grief de l’abus de droit n’est recevable que s’il se rapporte à des motifs pouvant être invoqués dans procédure de radiation. Les motifs pour lesquels un requérant demande la radiation d’une marque ne sont pas pertinents en soi.

Art. 11 LPM : Les exigences pour admettre que les mesures préparatoires suffisent pour un usage dans les échanges économiques sont élevées. Il ne faut pas présumer à la légère d’un usage de la marque en Suisse par des contributions sur les réseaux sociaux et l’existence d’un site internet.

SCHWEIZERISCHE ÄRZTEZEITUNG

Résumé de l’arrêt TAF B2461/2020 du 12 mai 2023 – motifs absolus, appartenance au domaine public, imposition niée, recours rejeté

Art. 2 let. a LPM : Les revues spécialisées de la classe 16 s’adressent aussi bien aux cercles spécialisés qu’aux consommateurs finaux intéressés. Une limitation thématique n’est pas une caractéristique inhérente à une revue spécialisée et ne change pas la nature du produit revue spécialisée.

Art. 2 let. a LPM in fine : Il faut admettre qu’une marque verbale ne peut en principe pas être utilisée sans une certaine présentation graphique. On ne peut donc pas d’emblée refuser des moyens de preuve tendant à rendre vraisemblable une imposition présentant la marque avec une adjonction de couleurs ou avec d’autres éléments figurant aux côtés de la marque.

Art. 2 let. a LPM in fine: L’usage de la marque dans une autre langue nationale peut être pris en compte dans la mesure où il rend vraisemblable, par exemple grâce à une grande notoriété et à une similitude linguistique des signes, la reconnaissance de la marque aussi dans une autre région linguistique. L’utilisation de la marque dans une autre langue nationale, à la place du signe en cause, peut, dans de tels cas, suffire pour la région linguistique concernée.

(fig.) « chaussette »

Résumé de l’arrêt TAF B-4066/2022 du 20 avril 2023 – motifs absolus, marque de forme, appartenance au domaine public, recours rejeté

Art. 2 let. a LPM: Les motifs apposés sur la chaussette ne s’écartent pas de ce qui est habituel et attendu dans ce segment de produits, dans lequel la diversité de motifs est très grande. La languette est purement fonctionnelle et ne contribue pas au caractère distinctif du signe.

AI Brain

Résumé de l’arrêt TF 4A_500/2022 du 28 mars 2023 – motifs absolus, appartenance au domaine public, recours rejeté

Art. 2 let. a LPM : Si les produits et services concernés sont achetés aussi bien par des professionnels que par le grand public, il convient, lors de l’examen du caractère distinctif d’un signe, de le refuser même si le motif d’exclusion n’est donné que du point de vue de l’un de ces publics. La taille du public ou le rapport numérique entre ces catégories de public ne joue aucun rôle.

Art. 2 let. a LPM : Compte tenu de l’utilisation importante et croissante de l’acronyme «AI» pour désigner l’intelligence artificielle, du lien thématique facilement reconnaissable entre les termes «cerveau» et «intelligence» et des produits et services revendiqués, «AI» sera compris dans le sens d’«artificial intelligence». Le signe sera ainsi compris dans le sens d’«artificial/ artificially intelligence brain» («cerveau d’intelligence artificielle») ou comme «intelligence artificielle complétant le cerveau».

Art. 2 let. LPM : Le signe est directement descriptif pour tous les produits et services litigieux en classes 9, 12, 38, 39 et 42 dès lors que l’intelligence artificielle peut être contenue, utilisée, appliquée à ces produits ou constituer une fonction ou un moyen d’effectuer ces services, ou encore faire l’objet des services en classe 42.