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Helsana. Engagiert für das Leben / HELSINN Investment Fund (fig.)

Résumé de l’arrêt B-2583/2018 du 23 juin 2020 – motifs relatifs, risque de confusion admis

Art. 3 al. 1 let. c LPM: La force distinctive accrue en raison de la notoriété ne s’étend pas à tous les produits et services similaires. Une similitude étroite est requise. Les services d’assurance ne sont pas étroitement liés aux services financiers.

Art. 3 al. 1 let. c LPM: Les différents éléments composant les signes à comparer doivent être pris en compte en fonction de leur caractère distinctif. L’impression générale est principalement déterminée par les éléments distinctifs. En l’occurrence, le risque de confusion est admis car les signes concordent sur une part importante de leurs éléments distinctifs.

Sunday (fig.) / Kolid Sunday (fig.)

Résumé de l’arrêt TAF B-622/2018 du 8 juin 2020 – motifs relatifs, public cible, statut de marque notoirement connue en Suisse (refusé)

Art. 3 al. 2 let. b LPM: Lors de l’examen du caractère notoirement connu en Suisse d’une marque destinée à des produits typiques d’une région à l’étranger (en l’occurrence Turquie et pays des Balkans), le cercle des destinataires en Suisse n’est pas limité aux personnes originaires de cette région.

CRUNCH / TIFFANY CRUNCH N CREAM

Résumé de l’arrêt TAF B-6222/2019 du 17 juin 2020 – motifs relatifs, force distinctive réduite, absence de risque de confusion

Art. 3 al. 1 let. c LPM : En raison de la reprise intégrale sans modification de la marque opposante par la marque attaquée, il existe une similarité des signes. La seule similitude entre les signes à comparer se trouve dans l’élément «CRUNCH», qui a un faible caractère distinctif en raison de sa signification hautement allusive en ce qui concerne les barres de chocolat et les tablettes de chocolat. Dans l’impression générale, il n’y a donc pas de risque de confusion.